Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01455
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6E7
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
S.C.I. DIVONNE PROPERTIES
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
DEFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG23/01455
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DIVONNE PROPERTIES, assurée auprès d’ALLIANZ IARD au titre d’une police [Adresse 7] – GRAND RISQUE, à effet du 1er janvier 2017, laquelle prévoit une franchise à hauteur de 5.000€, est propriétaire d’une résidence secondaire située sur le [Adresse 9], au [Adresse 3] à Divonne-les-Bains (01).
Le 1er février 2020, le régisseur de la SCI a été alerté d’une coupure de courant, sur le quartier où est implantée ladite propriété, de sorte que son alimentation électrique a été interrompue.
Et l’assureur de la SCI a donc organisé des expertises amiables, le 2 mars 9 juin et 20 juillet 2020, afin de déterminer les causes du sinistre consécutif à cette interruption de l’électricité, mandatant à cette fin le cabinet TEXA. L’expert a conclu à une défaillance « sur le réseau de la livraison HTA », communiquant une photo du poste de transformation en cause, et la présence d’un arc électrique sur les casses de branchement, il en déduit « nous sommes très probablement en coupure d’artère ». L’expert a chiffré le dommage.
Mais le bien étant hypothéqué, les sommes versées par l’assureur ont fait l’objet d’une saisie dénoncée par les créanciers.
Par exploit du 30 janvier 2023, la compagnie ALLIANZ IARD et la société DIVONNE PROPERTIES ont assigné la société EDF, en conséquence du sinistre d’incendie survenu le 1er février 2020, résultant d’un arc électrique, la première en tant que subrogée dans les droits de la société DIVONNE PROPERTIES de la SARL TECHNOSTONE et de la société BAELROCHER à l’encontre de EDF, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le remboursement de 53.250,64 € à parfaire, et la condamnation d’EDF à payer à la seconde, la société DIVONNE PROPERTIES 5.000€, correspondant au montant de la franchise d’assurance, outre 5.000 € de frais irrépétibles, et les dépens, dont distraction au profit de Maître MARINO et afin que la défenderesse soit déboutée de ses demandes.
LaBC 667337915
société EDF, par conclusions du 17 janvier 2024, a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du défendeur, dans la mesure où elle est uniquement fournisseur d’électricité et où c’est la société ENEDIS (anciennement ERDF) qui distribue l’électricité, gère le réseau de distribution publique d’énergie électrique, en vertu des textes en vigueur et en particulier de l’article L.331-1 du code de l’énergie et L111-57 du même code qui organise la séparation des fournisseurs et producteur, ce qui influe directement sur les actions en responsabilité subséquentes à chacune de ces activités.
Vu les dernières conclusions d’incident d’EDF, transmises le 3 juillet 2024, qui demande de déclarer irrecevable pour défaut de qualité les demandes formées au titre de la présente assignation engagée contre elle et de condamner in solidum les demanderesses à lui verser régler 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCI demanderesse et la compagnie ALLIANZ IARD par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 1er juillet 2024 alors que l’incident était fixé depuis plusieurs mois et qu’un calendrier procédural a été fixé sans être respecté sollicitent du juge de la mise en état qu’il
- déboute la société EDF de son incident aux fins d’irrecevabilité ;
- condamne la société EDF à lui régler 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO.
Elle fait valoir en substance qu’elle a contracté avec EDF et n’a pas à pâtir des répartitions des activités entre EDF et ENEDIS alors qu’EDF est son contractant.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 4 juillet 2023, et l’incident a été mis en délibéré au 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir, envisagés comme tels, à l’article 122 du Code de procédure civile.
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 125 du code de procédure civile, dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Les articles L.331-1 du code de l’énergie et L111-57 du même code disposent "Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation.... a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix... ".
Et selon le second de ces textes, « La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ».
Ces textes consacrent donc la séparation de la gestion du réseau et de la distribution d’électricité entre deux entités juridiques distinctes.
En l’espèce, les demandeurs se fondent sur les termes l’expertise en vertu desquels le sinistre serait lié à la défaillance « sur le réseau de la livraison HTA », et où il est encore précisé que le dommage est lié à une « arc électrique sur les 3 cosses de branchement de l’interrupteur-sectionneur HTAidentifié l1, côté artère d’alimentation ENEDIS», en concluant que la situation est celle « d’une distribution HT en coupure d’artère ».
Selon l’expert, le sinistre est ainsi né au niveau du poste de transformation, qui fait partie intégrante du réseau de distribution ENEDIS. Un poste de transformation ne permet pas la production d’électricité mais sa distribution et relève de ce fait logiquement de la propriété d’ENEDIS gestionnaire du réseau. Ce sinistre n’est donc pas directement imputable à la fourniture d’électricité.
Et les demandeurs ne parviennent pas à établir que le sinistre trouverait sa cause dans un défaut sur une des composants internes du transformateur électrique, propriété d’EDF, comme ils l’allèguent.
Il en résulte que les demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la société EDF sont irrecevables, en vertu des textes rappelés, et des termes de l’expertise, puisque la qualité à agir s’apprécie tant chez le demandeur que chez le défendeur à l’action.
En effet, ce sinistre en vertu des termes non contestés de l’expertise, est lié aux missions de gestionnaire du réseau, et non à la distribution et production d’électricité qui sont assumées par deux entités juridiques distinctes.
Et comme le relèvent les demandeurs eux-mêmes, au titre de leurs conclusions d’incident, la SCI a souscrit, auprès de la société EDF, un simple contrat de fourniture d’électricité.
Compte tenu du non-respect du calendrier procédural, et en équité, il ne saurait être fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant à sa charge les dépens de l’instance.
L’incident mettant fin à l’instance, il n’y a pas lieu à renvoi au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formulées par la SCI DIVONNE PROPERTIES, assurée auprès d’ALLIANZ IARD, issues de l’assignation du 30 janvier 2023, contre la société EDF (RG 23-01455 );
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Faite et rendue à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Christine BOILLOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment