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Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-84.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.323

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Ginette, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable, en qualité de gérant de fait, des délits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, ainsi que de passation inexacte ou fictive d'écritures dans un livre journal, puis l'a non seulement condamné de ces chefs à un an d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende tout en ordonnant sa publication et son affichage mais, en outre, déclaré solidaire des dettes fiscales de la société ; " aux motifs que les investigations tant des services fiscaux que du procureur de la République permettaient de retenir que Michel X... exerçait la gérance de fait de la société ; qu'en effet, il résultait de l'audition de Christian Z..., ancien salarié de la société MCB Constructions, que Ginette Y..., employée à mi-temps dans une société d'assurances, ne pouvait diriger véritablement l'entreprise et qu'en réalité elle " couvrait " Michel X... avec lequel elle entretenait des relations intimes ; que de ce témoignage il résultait également, sans que cela fût démenti, que Michel X... passait tous les accords commerciaux et que Ginette Y... signait en blanc toutes les formules de chèques que Michel X... gardait sur lui ; qu'il ressortait encore de cette audition que si Ginette Y... signait les contrats avec les clients c'était bien Michel X... qui prenait toutes les décisions ; qu'il résultait enfin de ce témoignage ainsi que des constatations des services fiscaux que la société MCB Constructions n'avait été que le prolongement d'une précédente société dénommée CMBI dont les prévenus avaient été les salariés ; qu'en effet, MCB Constructions avait une activité identique à celle de CMBI, avait racheté son matériel d'exploitation et repris différents contrats, sa clientèle et ses salariés ; " alors que ne peut être dirigeant de fait que celui qui, en toute souveraineté et indépendance, accomplit des actes positifs de direction des affaires sociales ; que dès lors, n'a caractérisé aucun acte constitutif d'une gérance de fait la cour d'appel qui s'est bornée à retenir non seulement que le prévenu, directeur des travaux d'une société de construction, aurait entretenu des relations intimes avec la gérante qui le " couvrait " et aurait passé les accords commerciaux en ayant sur lui des formules de chèques signées en blanc mais, en outre, que la société dans laquelle il travaillait n'aurait été que le prolongement d'une précédente dont elle avait embauché les salariés au nombre desquels il figurait ; " alors que, en outre, les juges du fond doivent préciser les éléments objectifs établissant que l'intéressé a accompli, en toute souveraineté, des actes positifs de direction de l'entreprise ; qu'ainsi, ne justifie pas légalement sa décision de retenir que le demandeur aurait eu la qualité d'un gérant de fait, la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer que si la gérante signait les contrats commerciaux c'était lui qui " prenait toutes les décisions ", sans indiquer concrètement quels actes décisionnels il aurait en fait accomplis ni quel document aurait contenu la preuve des décisions qu'il aurait prises à cet égard ; " alors que, enfin, quand un salarié exerce des fonctions de direction, il ne peut être qualifié de dirigeant de fait que si, au lieu de remplir simplement sa mission, il a excédé le seuil normal d'intervention que lui conférait son rôle dans l'entreprise ; que, dès lors, ne justifie pas davantage sa décision d'attribuer au demandeur la qualité de gérant de fait de la société, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'il aurait entretenu des relations intimes avec la gérante qui le " couvrait ", qu'il passait les accords commerciaux en ayant sur Iui des formules de chèques en blanc et qu'il aurait pris toutes les décisions relatives aux contrats avec les clients, sans caractériser en quoi il aurait outrepassé les fonctions de directeur des travaux qui lui étaient dévolues au sein de cette entreprise et aurait été affranchi de toute obligation de rendre compte de ses actes à la gérante " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 du Code pénaI, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Ginette Y..., en qualité de gérants de fait et de droit, coupables des délits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, ainsi que de passation inexacte ou fictive d'écritures dans un livre journal, puis les a non seulement condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende tout en ordonnant sa publication et son affichage mais, en outre, déclarés solidaires des dettes fiscales de la société ; " aux motifs que les investigations des services fiscaux avaient établi que la société MCB Constructions avait déposé des relevés de taxes sur le chiffre d'affaires minorés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 mai 1995 à raison de la dissimulation de recettes taxables et de la majoration abusive de la taxe déductible ; que les droits éludés s'élevaient pour l'exercice 1994 à la somme de 124 013 francs et pour la période du 1er janvier au 31 mai 1995 à celle de 259 990 francs ; que la société MCB Constructions avait également souscrit une déclaration de résultats minorés au titre de l'exercice clos en 1994 à raison de la dissolution de recettes réalisées, alors même que la société s'était placée, à tort, sous Ie régime d'exonération des bénéfices prévue à l'article 44 sexies du Code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; que les droits éludés s'élevaient, au 31 décembre 1994, à la somme de 527 178 francs ; que les irrégularités constatées dans la comptabilité de la société, les relevés de taxe sur le chiffre d'affaires minorés à raison de la dissimulation de recettes taxables et de la majoration abusive de la taxe déductible établissaient le délit de soustraction frauduleuse au paiement partiel de la TVA ; que la procédure avait également établi que les prévenus s'étaient, en connaissance de cause, placés, en ce qui concernait l'impôt sur les sociétés, sous un régime auquel ils ne pouvaient prétendre ; qu'enfin, ils avaient été dans l'incapacité de présenter le livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire ; que les prévenus ne pouvaient s'exonérer de leur responsabilité en prétendant qu'ils avaient agi sans intention coupable ; qu'en effet, ils se trouvaient, de par la nature de leurs activités, dans l'obligation d'agir selon la règle de droit ; que bien plus, les irrégularités relevées dans la comptabilité, les dissimulations opérées révélaient l'intention délictueuse ayant présidé à leurs agissements ; que le jugement devait dès lors être confirmé tant en ses dispositions pénales que civiles ; " alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente tant que sa cuIpabilité n'a pas été légalement établie par la partie poursuivante ; que dès lors, méconnaît la présomption d'innocence et inverse le fardeau de la preuve la cour d'appel qui, pour déclarer les demandeurs coupables non seulement de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt mais, en outre, d'omission de passation d'écritures comptables, leur reproche de ne pas " s'exonérer de leur responsabilité " en ne rapportant pas Ia preuve d'avoir agi sans intention coupable ; " alors que, en outre, en cas de poursuites pénales sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction reprochée, la volonté de frauder ne pouvant se déduire du simple constat d'irrégularités ou d'omissions ayant vicié les documents comptables ou fiscaux objets du contrôle effectué ; qu'ainsi, ne caractérise aucunement l'intention délictueuse des demandeurs la cour d'appel qui se borne à déduire celle-ci des seules irrégularités et omissions constatées dans leurs déclarations fiscales et livres comptables et à relever qu'ils avaient l'obligation de respecter la règle de droit, sans définir autrement la conscience et la volonté délibérée qu'ils auraient eues-s'étant pourtant entourés d'un comptable et d'un expert-comptable-de se soustraire à la loi fiscale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, reconnu à Michel X... la qualité de gérant de fait de la société MCB Constructions et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, sans méconnaître la présomption d'innocence, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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