Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : N 22-18.637
Demandeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Défendeur : Mme [J] veuve [E] et autres
Requête n° : 52/23
Ordonnance n° : 90814 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [R] [J] veuve [E], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [E] épouse [V], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [E], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société HJS immobilier, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 janvier 2023 par laquelle Mme [R] [J] veuve [E], Mme [C] [E] épouse [V], Mme [M] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-18.637 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Zribi et Texier ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [J] épouse [E] et Mmes [M] et [C] [E] invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] à procéder à une régularisation des charges des lots des consorts [E] sur la base de 43 tantièmes à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 15 septembre 2020 et, sous astreinte, à la pose de compteurs individuels.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir posé les compteurs individuels et s'être préoccupé avec diligence de celui qui était affecté d'une défaillance, dès que celle-ci lui a été signalée, et ne pas être en mesure de procéder à la régularisation des charges compte tenu du litige qui l'oppose à son ancien syndic, lequel retient les documents indispensables à celle-ci.
En l'état de l'obstruction d'un tiers qui empêche le syndicat des copropriétaires d'exécuter l'arrêt de ce chef, la radiation sollicitée porterait une atteinte excessive au droit d'accès du demandeur au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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