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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-16.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.492

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10532 F Pourvoi n° Y 18-16.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arkema France, dont le siège est [...] , et son usine de La Chambre [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale , domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arkema France ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, dit que la décision rendue par la Commission de recours amiables le 6 octobre 2013, reprenant la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie du 4 juin 2013, et tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur H... W... au titre du tableau n° 42 n'est pas opposable à la SA ARKEMA FRANCE, la désignation de la maladie et le caractère habituel de l'exposition aux bruits lésionnels n'étant pas établis ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L.4614 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Le tableau n°42 concerne les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels. La maladie désignée est "l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes". Le diagnostic est établi au vu d'examens spécifiques et réalisés dans les conditions mentionnées au tableau : réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré et après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours, notamment. Le délai de prise en charge est d'un an. Le tableau établit enfin une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Il n'est pas contesté que le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, lors de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, que l'employeur a consulté le 7 juin 2013, ne comprenait pas l'audiogramme obtenu lors de l'audiométrie qui doit être réalisée ans les conditions et délais définis par ce tableau. Cette audiométrie n'est pas un élément du diagnostic mais un élément constitutif de l'affection mentionnée au tableau n°42, la surdité provoquée par les bruits consistant en un déficit audio métrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Dès lors destiné à caractériser ce déficit, elle devait figurer au nombre des pièces portées à la connaissance de la société Arkema France, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Le jugement qui a dit inopposable à la société Arkerna France la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. H... W... au titre du tableau n°42 sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R.441-10 du code de ta sécurité sociale prévoit que : « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre ler du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». En vertu de l'article L.461-1, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Pour que le caractère professionnel d'une maladie puisse être reconnu, trois conditions cumulatives doivent être réunies : la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles annexé au Code de la sécurité sociale, la maladie doit être apparue dans le délai de prise en charge prévu par le tableau concerné, et le salarié doit avoir effectué des travaux entrant dans la liste indicative ou limitative du tableau concerné. En outre, il ressort d'une jurisprudence constante et de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, que le salarié doit être exposé d'une façon habituelle «à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux ». C'est à la Caisse primaire d'assurance maladie qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie d'apporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies. Aussi, il convient de relever que le tableau n° 42 des maladies professionnelles intitulé « atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels » prévoit un délai de prise en charge d'un an, sous réserve « d'une exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, rédacteurs et moteurs thermiques » et donne une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une maladie. Ledit tableau définit, par ailleurs, la maladie concernée en ces termes : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à defaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré (...) ». En l'espèce, le rapport d'enquête de la CPAM, en date du 17 mai 2013 mentionne des travaux « de maintenance sur les équipements chaudronnerie, tuyauterie, peinture des pièces, changement des catalyseurs, conduite de chariots, utilisation de marteaux, dis queuses, poste de soudure » sans en préciser le caractère habituel. Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que lorsque la société ARKEMA a consulté le dossier de la CPAM, l'audiogramme prévu par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ne figurait pas au titre des pièces disponibles au 7 juin 2013. En effet, il ressort du rapport d'enquête susvisé que certains des travaux indiqués entrent bien dans la liste des travaux du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Pour autant, il est précisé laconiquement que le salarié «a été exposé au bruit ». Le caractère régulier et habituel ne ressort pas des pièces versées au débat, sauf en ce que le salarié a précisé le 3 février 2013 au sein du questionnaire à retourner à la CPAM qu'il utilisait plusieurs heures sur la journée les engins et machines listées ci-avant. Dès lors, il convient de constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'exposition habituelle du salarié au bruit. En outre, la CPAM admet que l'audiogramme n'était pas présent au titre des pièces consultées par l'employeur le 7 juin 2013 et le justifie en affirmant qu'il s'agissait d'un simple élément de diagnostic. Ainsi, en s'affranchissant d'une condition prévue au tableau n° 42 des maladies professionnelles et en n'étayant pas avec divers éléments de diagnostic autre que les affirmations de médecins généralistes ou spécialistes, la CPAM n'a pas rapporté la preuve du respect des conditions médicales dudit tableau. En conséquence, sans preuve de l'exposition régulière ou habituelle aux bruits lésionnels ni de la cohérence avec la désignation prévue par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie le 14 juin 2013 de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont souffre Monsieur H... W... doit être déclarée inopposable à la SA ARKEMA FRANCE » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu que la CPAM aurait dû permettre à l'employeur de consulter l'audiogramme quand elle constatait que cet audiogramme ne figurait pas au sein du dossier constitué par la CPAM ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe du contradictoire est satisfait et l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin conseil, la CPAM n'ayant pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en toute hypothèse, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que les documents médicaux, tels les audiogrammes, ne figurent pas à ce dossier comme relevant du secret médical et sont détenus par le Service médical, relevant de la CNAMTS ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter des éléments que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, dit que la décision rendue par la Commission de recours amiables le 6 octobre 2013, reprenant la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie du 4 juin 2013, et tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur H... W... au titre du tableau n° 42 n'est pas opposable à la SA ARKEMA FRANCE, la désignation de la maladie et le caractère habituel de l'exposition aux bruits lésionnels n'étant pas établis ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L.4614 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Le tableau n°42 concerne les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels. La maladie désignée est "l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes". Le diagnostic est établi au vu d'examens spécifiques et réalisés dans les conditions mentionnées au tableau : réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré et après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours, notamment. Le délai de prise en charge est d'un an. Le tableau établit enfin une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Il n'est pas contesté que le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, lors de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, que l'employeur a consulté le 7 juin 2013, ne comprenait pas l'audiogramme obtenu lors de l'audiométrie qui doit être réalisée ans les conditions et déIais D—TI-Le-Jar ce tableau. Cette audiométrie n'est pas un élément du diagnostic mais un élément constitutif de l'affection mentionnée au tableau n°42, la surdité provoquée par les bruits consistant en un déficit audio métrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Dès lors destiné à caractériser ce déficit, elle devait figurer au nombre des pièces portées à la connaissance de la société Arkema France, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Le jugement qui a dit inopposable à la société Arkerna France la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. H... W... au titre du tableau n°42 sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R.441-10 du code de ta sécurité sociale prévoit que : « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre ler du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». En vertu de l'article L.461-1, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Pour que le caractère professionnel d'une maladie puisse être reconnu, trois conditions cumulatives doivent être réunies : la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles annexé au Code de la sécurité sociale, la maladie doit être apparue dans le délai de prise en charge prévu par le tableau concerné, et le salarié doit avoir effectué des travaux entrant dans la liste indicative ou limitative du tableau concerné. En outre, il ressort d'une jurisprudence constante et de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, que le salarié doit être exposé d'une façon habituelle «à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux ». C'est à la Caisse primaire d'assurance maladie qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie d'apporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies. Aussi, il convient de relever que le tableau n° 42 des maladies professionnelles intitulé « atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels » prévoit un délai de prise en charge d'un an, sous réserve « d'une exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, rédacteurs et moteurs thermiques » et donne une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une maladie. Ledit tableau définit, par ailleurs, la maladie concernée en ces termes : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à defaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré (...) ». En l'espèce, le rapport d'enquête de la CPAM, en date du 17 mai 2013 mentionne des travaux « de maintenance sur les équipements chaudronnerie, tuyauterie, peinture des pièces, changement des catalyseurs, conduite de chariots, utilisation de marteaux, dis queuses, poste de soudure » sans en préciser le caractère habituel. Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que lorsque la société ARKEMA a consulté le dossier de la CPAM, l'audiogramme prévu par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ne figurait pas au titre des pièces disponibles au 7 juin 2013. En effet, il ressort du rapport d'enquête susvisé que certains des travaux indiqués entrent bien dans la liste des travaux du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Pour autant, il est précisé laconiquement que le salarié «a été exposé au bruit ». Le caractère régulier et habituel ne ressort pas des pièces versées au débat, sauf en ce que le salarié a précisé le 3 février 2013 au sein du questionnaire à retourner à la CPAM qu'il utilisait plusieurs heures sur la journée les engins et machines listées ci-avant. Dès lors, il convient de constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'exposition habituelle du salarié au bruit. En outre, la CPAM admet que l'audiogramme n'était pas présent au titre des pièces consultées par l'employeur le 7 juin 2013 et le justifie en affirmant qu'il s'agissait d'un simple élément de diagnostic. Ainsi, en s'affranchissant d'une condition prévue au tableau n° 42 des maladies professionnelles et en n'étayant pas avec divers éléments de diagnostic autre que les affirmations de médecins généralistes ou spécialistes, la CPAM n'a pas rapporté la preuve du respect des conditions médicales dudit tableau. En conséquence, sans preuve de l'exposition régulière ou habituelle aux bruits lésionnels ni de la cohérence avec la désignation prévue par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie le 14 juin 2013 de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont souffre Monsieur H... W... doit être déclarée inopposable à la SA ARKEMA FRANCE » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si l'audiogramme visé par le tableau n°42 des maladies professionnelles est un élément constitutif de l'affection que définit ce tableau, il demeure un document médical, couvert par le secret médical, et comme tel analysé et détenu par le service médical relevant de la CNAMTS ; que dès lors, il est exclu que l'on impute une carence à la CPAM au seul motif que l'audiogramme ne figurait pas au sein du dossier constitué sur le fondement de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, alors que ce dossier comprenait l'avis favorable du service médical ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 461-1 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la décision de la CPAM ne pouvait être considérée comme fondée au regard de l'audiogramme produit par la CPAM au cours de l'instance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.

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