Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-18.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-18.416
Date de décision :
20 janvier 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° H 14-18.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé le 15 mars 2008 en qualité de secrétaire par la société [1], cabinet d'avocats à Paris ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail à compter de juin 2010, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; que, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux motifs que son inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral et que son licenciement était nul, subsidiairement que ce licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de recherche suffisante de reclassement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le reclassement d'un salarié doit être recherché non seulement dans l'entreprise qui l'emploie mais également dans les entreprises dont l'activité, le lieu d'exploitation et l'organisation permettent une permutation de tout ou partie du personnel, que le groupe de reclassement ainsi défini, qui ne suppose pas nécessairement l'existence de liens financiers et juridiques entre les différentes structures, est déterminé à partir d'éléments factuels révélant la permutabilité du personnel entre ces différentes entités, que cette définition a vocation à s'appliquer à l'ordre des avocats dont dépend la société [1] dès lors que, au sein de cet ordre, chaque cabinet a une activité, juridique et de conseil, identique, que le mode d'organisation et de fonctionnement de ces cabinets est proche, que le personnel y travaillant, composé essentiellement de secrétaires et d'assistants, a une formation et une qualification similaires et que ces cabinets se situent dans un secteur géographique délimité et proche, que force est de constater que la société [1] ne justifie pas avoir interrogé d'autres cabinets d'avocats relevant de l'ordre des avocats de Paris pour connaître l'existence d'éventuel poste disponible permettant le reclassement du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ordre professionnel ne constitue pas un groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement pour inaptitude provoquée par un harcèlement moral et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'un incident ayant opposé le salarié à l'un des avocats en décembre 2009 avait suscité les excuses de ce dernier, que des mails échangés entre eux témoignaient seulement d'une mésentente entre les deux hommes, que la production d'un certificat médical du médecin traitant du 9 juin 2010 évoquant une « dépression sévère due, selon lui à un harcèlement dans son travail » ne saurait, en l'absence d'agissements répétés révélateurs d'abus d'autorité de l'employeur, seul un incident isolé à ce stade étant caractérisé, faire présumer un harcèlement moral, que l'absence à une journée de formation était justifiée par le fait que les associés avaient appris tardivement son existence, que le versement tardif du salaire de septembre 2011 était expliqué par une erreur comptable, que deux échanges de courriels entre avocats portant sur son absence pour maladie présentaient une liberté de ton en usage dans le cabinet, à laquelle le salarié lui-même s'associait pour brocarder en termes humoristiques telle personne ou telle situation, de sorte qu'il n'avait pu sérieusement être choqué par le contenu de ces messages, que s'agissant de l'arrêt de travail à compter du 3 octobre 2011 en raison d'une dépression sévère le salarié ayant été déclaré ensuite inapte à tout poste, avec danger immédiat, par le médecin du travail, ces éléments médicaux ne sauraient suffire, en l'absence de tout nouveau fait précis susceptible de caractériser un harcèlement moral, à faire présumer l'existence d'un tel comportement de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [1].
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société [1] à lui verser les sommes de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4950 euros à titre d'indemnité de préavis et 495 euros à titre de congés payés afférents
AUX MOTIFS qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'il est de principe que l'inaptitude du salarié à tout poste ne dispense pas l'employeur du respect de cette obligation de reclassement ; que la société [1] explique qu'elle a recherché en vain une possibilité de reclassement en produisant à l'appui de ses dires des courriels échangés entre les avocats du cabinet concluant à l'impossibilité d'un aménagement de poste, notamment par le biais d'un télétravail ; que cependant le reclassement d'un salarié doit être recherché non seulement dans l'entreprise qui l'emploie mais également dans les entreprises dont l'activité, le lieu d'exploitation et l'organisation permettent une permutation de tout ou partie du personnel ; que le groupe de reclassement ainsi défini, qui ne suppose pas nécessairement l'existence de liens financiers et juridiques entre les différentes structures, est déterminé à partir d'éléments factuels révélant la permutabilité du personnel entre ces différents entités ; que cette définition a vocation à s'appliquer à l'Ordre des avocats dont dépend la société [1] dès lors que, au sein de cet ordre, chaque cabinet a une activité, juridique et de conseil, identique, que le mode d'organisation et de fonctionnement de ces cabinets est proche, que le personnel y travaillant, composé essentiellement de secrétaires et d'assistants a une formation et une qualification similaires et que ces cabinets se situent dans un secteur géographique délimité et proche ; que force est de constater que la société [1] ne justifie pas avoir interrogé d'autres cabinets d'avocats relevant de l'ordre des avocats de Paris pour connaître l'existence d'éventuels postes disponibles permettant le reclassement du salarié ; qu'il convient ne conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'un ordre professionnel ayant pour mission de représenter les intérêts d'une profession et d'en organiser les conditions d'exercice ne saurait en aucun cas être assimilé à un groupe d'entreprises unies les unes aux autres par des liens de coopération – financiers, contractuels ou organiques- leur permettant, en raison de la similitude de leur activité et de leur organisation, d'assurer une permutabilité de leurs personnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L1226-2 du Code du travail.
2°) ALORS QUE l'identité d'activité, la proximité des modes d'organisation et de fonctionnement des entreprises, la similitude des formations et des qualifications des personnels et l'identité de secteur géographique ne sauraient suffire à l'identification d'un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées, en l'absence de liens habituels de coopération unissant ces entreprises les unes aux autres et autorisant la permutabilité de leurs salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L1226-2 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour M. [G].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié soutient que l'inaptitude ayant entraîné son licenciement a pour origine un harcèlement moral dont il a été victime à compter de décembre 2009 de la part d'un membre du cabinet puis ultérieurement des autres associés de ce cabinet ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'en décembre 2009 un incident a opposé le salarié à l'un des avocats, Me [U] [V], au cours duquel ce dernier s'est emporté verbalement, avant de s'excuser dans un mail le lendemain ; que cependant, rien n'établit que ce type d'incident s'est reproduit par la suite, notamment à la date du 2 juin 2010 spécialement invoquée par le salarié, les quelques mails versés aux débats témoignant seulement d'une mésentente entre les deux hommes et de leur volonté de se séparer ; que s'il est vrai que le médecin traitant du salarié a constaté le 9 juin 2010 une « dépression sévère due, selon lui, à un harcèlement dans son travail » cet élément médical ne saurait, en l'absence de démonstration d'agissements répétés révélateurs d'abus d'autorité de l'employeur, seul un incident isolé étant à ce stade caractérisé, faire présumer un harcèlement moral ; qu'il est constant que le salarié a repris son travail le 21 juin 2010 auprès d'autres avocats du cabinet où l'employeur avait décidé de l'affecter ; que le salarié, qui prétend qu'une situation de harcèlement a perduré, met en cause le cabinet sans désigner nommément les auteurs de ce comportement ; que rien n'établit que le salarié ait été cantonné lors de sa reprise d'activité dans des activités de photocopies et d'archivage, étant observé qu'il reste évasif sur la durée de cette affectation ( « pendant un temps limité » ) et que les tâches décrites entraient dans ses attributions en tant que secrétaire ; qu'il ne peut sérieusement prétendre que l'employeur lui a reproché de vouloir suivre des formations en anglais et l'a contraint à annuler certains cours alors qu'il ressort de ses propres pièces qu'il a été retenu pour participer à ces formations et que son absence lors de la première d'entre elles le 4 novembre 2011 résultait du fait que les membres du cabinet n'avaient appris le planning des formations que quelques jours auparavant (mail de Mme [H] du 28 octobre 2010 ) alors qu'il était programmé pour d'autres tâches à cette date ; que n'apparaît pas davantage sérieuse l'invocation de diverses tracasseries administratives dont il aurait fait l'objet, qui se résume dans ses écritures au versement tardif de son salaire de septembre 2011, situation que l'employeur a justifié par une erreur du service comptable, ayant considéré à tort que ses arrêts de travail précédents ne lui permettaient plus de bénéficier de l'intégralité de son salaire, et qui a été régularisée dès les premiers jours d'octobre ; que le salarié évoque encore deux échanges de courriels entre avocats, du mois de mai et juin 2011, portant sur son absence pour maladie et sur une demande d'autorisation de départ avant l'heure en prévision d'un week-end ; que cependant d'une part, ces courriels ne lui étaient pas destinés et aucune précision n'est apportée quant à la date à laquelle il en a pris connaissance ; qu'en toute hypothèse, ces messages ne présentent aucun caractère injurieux ou méprisant et sont dans la ligne d'autre mails échangés entre avocats ou entre avocats et employés ; qu'il apparaît en effet à la lecture de ces documents qu'il existait une liberté de ton dans le cabinet, à laquelle le salarié lui même s'associait pour brocarder en termes humoristiques telle personne ou telle situation, de sorte qu'il n'a pu sérieusement être choqué par le contenu de ces messages ; qu'il convient également de relever que durant la période de juin 2010 à septembre 2011, le salarié a fait l'objet de deux visites de reprise par le médecin du travail à la suite d'arrêts de travail pour maladie et a été déclaré à chaque fois apte sans réserves par le médecin ; que plus généralement, il ne produit sur cette période aucun document médical faisant état d'une souffrance au travail ni ne justifie d'alerte adressée à la direction, au représentant du personnel ou au médecin du travail ; que s'il est vrai que le salarié s'est retrouvé en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2011 en raison d'une dépression sévère et a été déclaré inapte à tout poste, avec danger immédiat, par le médecin du travail, ces éléments médicaux ne sauraient suffire, en l'absence de tout nouveau fait précis susceptible de caractériser un harcèlement moral, à faire présumer l'existence d'un tel comportement de l'employeur, d'autant que celui ci relève que le salarié a rencontré plusieurs problèmes de santé depuis 2010, ayant notamment imposé son hospitalisation à deux reprises, et a craint d'avoir un cancer, ce qui était de nature à le perturber sur le plan psychologique ; que le conseil de prud'hommes a donc rejeté à juste titre la demande du salarié au titre du harcèlement moral et par voie de conséquence au titre de la nullité du licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié conteste le bien-fondé du licenciement au motif que son inaptitude serait le résultat du harcèlement dont il aurait été victime dans le cadre de son emploi ; qu'à l'appui de sa thèse, M. [T] [G] indique une mésentente avec M. [V] en décembre 2009, lui reproche de ne jamais faire de remerciements en avril 2010 et de l'avoir tancé sur la qualité de son travail le 2 juin 2010 alors qu'il souhaitait son départ de la société ; qu'il reproche également aux associés et collaborateurs d'avoir échangés des courriels désobligeants à l'égard de ses absences ; qu'enfin le salarié fait grief à son employeur de l'avoir maintenu dans des tâches subalternes et l'avoir agonit de tracasseries administratives se traduisant par des problèmes de prises de congés et des retards dans le paiement du salaire en période de maladie ; que l'employeur constatant que les relations entre M. [V] et M. [T] [G] étaient difficiles, a fait permuter ce dernier avec un autre salarié afin de réduire les relations de travail entre les deux hommes ; que le conseil relève qu'il est d'usage dans la société que des échanges de mauvais goût sur les absences des uns et des autres circulent entre les salariés et les associés et qu'il est manifeste que l'ensemble des protagonistes y prennent leur part, y compris le plaignant ; qu'il ressort des éléments au dossier que le retard intervenu dans la paie est la conséquence d'un retard de transmission de pièce à l'assurance maladie du demandeur ; qu'il ressort des éléments fournis que M. [T] [G] a été fortement perturbé, notamment par une suspicion de maladie grave et une agression subie ; que le médecin du travail constate l'inaptitude au travail sans faire de lien explicite avec un éventuel harcèlement ; que le conseil estime que les faits de harcèlement allégués ne sont pas démontrés et ne peuvent être reliés à la décision d'inaptitude délivrée par le médecin du travail ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si tous les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de M. [G] après avoir procédé à une appréciation séparée de certains éléments qu'il invoquait, tandis qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, tous les éléments invoqués et les pièces produites par le salarié permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si tous les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, les juges doivent apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les éléments invoqués par M. [G] ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral aux motifs que l'employeur justifiait que l'absence du salarié à sa formation résultait du fait que les membres du cabinet n'avaient appris le planning des formations que quelques jours avant et que le versement tardif du salaire de M. [G] était justifié par l'employeur par une erreur du service comptable (arrêt, p. 4 § 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'au soutien de sa demande, M. [G] invoquait notamment des attaques verbales de M. [V], associés du cabinet, commises en avril 2010 (conclusions, p. 7 § 6) ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que M. [V] s'était emporté verbalement en décembre 2009 (arrêt, p. 3 § 11) ; que la cour d'appel a cependant énoncé que « rien n'établit que ce type d'incident s'est reproduit par la suite » (arrêt, p. 3 in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [G] sur les attaques verbales d'avril 2010, dont la réalité était démontrée par les pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le salarié doit seulement établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [V] s'était emporté verbalement contre M. [G] (arrêt, p. 3 in fine), que le médecin avait arrêté le salarié pour une dépression sévère due selon lui à un harcèlement dans son travail (arrêt, p. 4 § 1) et que M. [G] n'avait pas pu participer à certains cours d'une formation en anglais du fait de son employeur (arrêt, p. 4 § 5) ; que la cour d'appel a encore constaté que M. [G] n'avait obtenu le versement de son salaire de septembre 2011 que tardivement (arrêt, p. 4 § 5) et que les avocats du cabinet avaient échangé entre eux des courriels de mauvais goût sur ses absences (arrêt, p. 4 § 6 et jugement, p. 3) ; que ces éléments, dont la matérialité a été constatée par les juges, étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel, par motifs adoptés, a énoncé que les faits de harcèlement allégués n'étaient pas démontrés et ne pouvaient être reliés à la décision d'inaptitude délivrée par le médecin du travail (jugement, p. 3 § 7) ; qu'en statuant ainsi, tandis que le salarié n'était tenu d'établir que la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d' élément intentionnel de l'employeur dans les faits litigieux invoqués par M. [G] pour le débouter de sa demande ; qu'en énonçant qu'en l'absence de démonstration d'agissements répétés révélateurs d'abus d'autorité de l'employeur, le certificat médical ne pouvait faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7°) ALORS QU'en énonçant, par des motifs inopérants, que les échanges de courriels entre avocats, qui ne lui étaient pas destinés, ne présentaient aucun caractère injurieux ou méprisant, qu'ils étaient dans la ligne d'autres mails échangés et qu'il existait une liberté de ton dans le cabinet à laquelle le salarié lui-même s'associait, de sorte que M. [G] ne pouvait sérieusement avoir été choqué par le contenu de ces messages (arrêt, p. 4 § 6), sans rechercher si ces messages, dont le salarié avait eu connaissance, avaient eu pour effet de le blesser et de l'humilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
8°) ALORS QUE lorsqu'un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si tous les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, les juges doivent apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; que la cour d'appel a constaté, à propos des échanges de courriels entre avocats, que « le salarié occupait les fonctions de secrétaire et pouvait donc être amené à avoir accès facilement aux correspondances du cabinet » (arrêt, p. 3 § 8) ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur, pour démonter que ces courriels étaient étrangers à tout harcèlement moral, de rapporter la preuve de la date à laquelle le salarié en avait eu connaissance ; qu'en jugeant cependant, sur ces échanges de courriels entre avocats, qu'ils ne permettaient pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, aux motifs notamment que ces courriels n'étaient pas destinés au salarié et qu'aucune précision n'était apportée quant à la date à laquelle il en avait pris connaissance (arrêt, p. 4 § 6), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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