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Cour de cassation, 09 avril 1997. 96-85.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.804

Date de décision :

9 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement que le prévenu ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale et dont il se prévaut pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que la règle édictée par ce texte n'étant pas d'ordre public et ne protégeant que les intérêts privés, l'exception qui en découle doit être proposée avant toute défense au fond ; D'ou il suit que le moyen est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 121-3 , 227-3 du Code pénal ; Attendu que les moyens réunis se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, pour écarter les assertions du prévenu selon lesquelles la crédirentière aurait obtenu une somme de 33 000 francs, ont estimé que Dominique X... ne rapportait pas cette preuve et ne donnait aucune indication sur la date à laquelle cette somme aurait été versée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-09 | Jurisprudence Berlioz