Cour de cassation, 12 juin 2019. 19-83.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.649
Date de décision :
12 juin 2019
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N° R 19-83.649 FS-N
N° 1434
CG10
12 juin 2019
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme leconseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de PARIS tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la mise en accusation de Mme N... V... épouse T... devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne du chef de falsification d'une écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT la cour d'assises du département de la Seine-et-Marne de la procédure dont elle est saisie contre Mme N... V... T... du chef sus-énoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant la cour d'assises de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Méano, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme LE DIMNA ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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