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Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-60.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.022

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre et d'une ordonnance rendue le même jour par la même juridiction, au profit de la société FRANCE-ANTILLES, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société France-Antilles, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 9 janvier 1987) a annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical dans l'établissement France-Antilles Guadeloupe ; que l'ordonnance également attaquée rendue le même jour par la même juridiction a rectifié la liste électorale établie pour les élections des délégués du personnel, en y faisant figurer M. Z..., correspondant permanent de l'établissement et a débouté M. X... de ses autres chefs de demande ; Attendu que M. X... fait grief à ces décisions d'avoir ainsi statué, alors que les moyens de fait et de droit de l'employeur n'avaient pas été produits et communiqués à la date du prononcé de ces décisions, aucune trace de dépôt de dossier par l'employeur ne figurant au secrétariat-greffe du tribunal d'instance ; Mais attendu que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les moyens des parties sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article R. 412-4 du Code du travail : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la contestation de sa désignation comme délégué syndical, alors que cette contestation avait été adressée directement par l'employeur au président du tribunal d'instance et non portée devant cette juridiction, par voie de déclaration au secrétariat-greffe ; Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles R. 412-4 et R. 423-3 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché aux décisions de n'avoir pas été notifiées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, mais seulement par lettres recommandées et sans que les notifications indiquent le délai du pourvoi en cassation et les modalités de son exercice ; Mais attendu que ce moyen qui critique, non les décisions attaquées, mais leur notification, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, d'une part, que l'accusé de réception de la notification de la désignation n'ayant pas été remis à M. X..., l'employeur n'avait pas justifié avoir introduit sa demande dans le délai légal de quinze jours ; alors, d'autre part, qu'à défaut de panneaux réservés aux communications syndicales, les salariés de l'établissement n'avaient pu être avisés de la notification de la désignation, par voie d'affichage ; Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation de l'article L. 761-2 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché aux décisions d'avoir, sauf en ce qui concerne M. Z..., refusé l'inscription sur la liste électorale, établie par l'employeur et comprenant vingt-quatre salariés, de vingt-deux journalistes non pris en compte dans l'effectif de l'établissement comme n'étant pas des journalistes au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, alors que la liste électorale comprenant également des femmes de ménage, chauffeurs et secrétaire, le juge d'instance ne pouvait se référer à ce texte pour rejeter la contestation de M. X... ; Mais attendu qu'ayant estimé que les vingt-trois personnes dont l'inscription était demandée sur la liste électorale étaient, sauf en ce qui concerne M. Z..., correspondant permanent, des journalistes occasionnels travaillant à la pige pour "France-Antilles", sans pouvoir être considérés comme des salariés de cette société, dès lors qu'ils avaient une activité principale distincte de celle de journaliste et qu'ils collaboraient au journal seulement de temps à autre, le juge d'instance a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail en refusant, sauf pour M. Z..., la modification de la liste électorale établie par l'employeur ; Sur le sixième moyen, pris de la violation des articles L. 431-1, R. 412-2 et R. 423-1 du Code du travail : Attendu qu'il est enfin reproché aux décisions d'avoir refusé de reconnaître, pour la mise en place du délégué syndical et l'élection des délégués du personnel, l'existence d'une unité économique et sociale entre l'établissement France-Antilles Guadeloupe, Publiprint (succursale de la société Publiprint) et la radio de forme associative "Radio Bis", alors qu'il s'agissait d'une seule entreprise ; Mais attendu que le juge du fond a constaté que ces organismes, qui ne poursuivaient pas de buts communs, n'avaient pas le même objet, ni la même direction et que le statut de leur personnel et les conditions de travail étaient différentes ; Qu'en l'état de ces constatations, desquelles ne résultaient pas une identité ou une complémentarité des activités des organismes concernés, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travailleurs, éléments constitutifs de l'unité économique et sociale, le juge du fond a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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