Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/01465
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01465
Date de décision :
22 octobre 2024
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01465 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEM5
[V] [I]
C/
CAF DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Décembre 2021
RG : 20/1324
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[G] [H] [V] [I]
né le 11 Avril 1965 à [Localité 5] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000156 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CAF DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. et Mme [V] [I] ont deux enfants, [O] [V] [I], né le 28 juillet 2013, et [E] [V] [I], née le 14 juin 2016.
Suite au contrôle réalisé le 7 mai 2019 au domicile de M. et Mme [V] [I], un indu d'un montant total de 28 743, 91 euros a été notifié à M. [V] [I] le 13 novembre 2019 en raison de l'absence de déclaration de séjours hors de France en 2017, à hauteur de 318 jours, et 2018, à hauteur de 297 jours, correspondant à :
- un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 7 544 euros calculé pour les mois d'août 2017 et septembre 2019,
- un indu d'allocations familiales d'un montant de 9 663, 93 euros calculé pour les mois de janvier 2017 à septembre 2019,
- un indu de prime de fin d'année d'un montant de 274,41 euros pour le mois de décembre 2017, et d'un montant de 274,42 euros pour le mois de décembre 2018,
- un indu de RSA d'un montant de 10 987,16 euros pour les mois de février 2017 à octobre 2019.
Le 26 novembre 2019, la caisse aux affaires familiales du Rhône (la CAF) a relevé une fraude et appliqué une pénalité administrative d'un montant de 780 euros.
Le 11 janvier 2020, M. [V] [I] a formé une contestation du bien fondé des indus mis à sa charge et sollicité l'annulation d'une retenue de 1 628 euros déjà pratiquée ainsi que la suspension de toutes les retenues et compensation immédiate à venir. Il a demandé également la transmission de toutes les pièces relatives à son dossier de la phase de contrôle jusqu'à la phase de mise en recouvrement.
Le 7 juillet 2020, M. [V] [I] a formé un recours gracieux auprès de la directrice de la CAF.
Par requête en référé du 4 décembre 2020, M. [V] [I] a demandé au tribunal de suspendre les retenues réalisées et de rembourser celles qui avaient déjà été opérées.
Le 31 décembre 2020, la directrice de la CAF a indiqué que la commission des pénalités réunie le 17 décembre 2020 avait proposé de lui appliquer une pénalité de 780 euros et l'a informé fixer le montant de la pénalité à cette somme.
Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés a fait droit à sa requête.
Le 8 juillet 2020, M. [V] [I] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation des indus d'allocations familiales et d'allocations de logement mis à sa charge.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01324.
A cette même date, M. [V] [I] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la pénalité administrative mise à sa charge.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01669.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal :
- ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/01364 et 21/01669 sous le numéro le plus ancien,
- déclare la requête formée par M. [V] [I] enregistrée sous le numéro RG 20/01324 recevable,
- déboute M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes relatives aux indus d'allocation de logement familiale et d'allocations familiales,
- condamne M. [V] [I] à verser à la CAF la somme de 9 229,74 euros au titre des allocations familiales perçues à tort pour les mois de janvier 2017 à septembre 2019,
- déclare la demande de M. [V] [I] relative à la pénalité administrative prononcée le 31 décembre 2020 par le directeur de la CAF recevable,
- annule la décision du directeur de la CAF du 31 décembre 2020 confirmant le prononcé d'une pénalité de 780 euros,
- décharge M. [V] [I] du paiement de la somme de 192 euros, solde de la pénalité de 780 euros prononcée le 31 décembre 2020,
- déboute la CAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 192 euros, solde de la pénalité de 780 euros prononcée le 31 décembre 2020,
- déboute M. [V] [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [V] [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 21 février 2022, M. [V] [I] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives aux indus d'allocation de logement familiale et d'allocations familiales, et en ce qu'il l'a condamné à verser à la CAF la somme de 9 229,74 euros au titre des allocations familiales perçues à tort pour les mois de janvier 2017 à septembre 2019,
- condamner la caf du Rhône à lui verser la somme de 2 500 euros 'à titre de préjudice moral'.
Il a néanmoins précisé à l'audience se désister de sa demande relative aux indus d'allocation de logement familiale et d'allocations familiales.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAF du Rhône demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 décembre 2021,
- constater que les retenues effectuées ont fait l'objet de reversements au profit de M. [V] [I],
- constater que l'indu d'allocations familiales d'un montant de 9 229,74 euros et d'allocation logement familiale d'un montant de 7 480,20 euros ont été annulées le 14 mars 2024,
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner à titre reconventionnel, M. [V] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties rappellent que, par jugement du 5 juin 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment constaté que l'indu d'allocation de logement familiale déclaré par la CAF pour la somme de 7 480,82 euros et l'indu d'allocations familiales déclaré par la CAF pour la somme de 9 229,74 euros du fait de l'annulation judiciaire de la pénalité administrative associée, dès lors qu'ils n'ont pas un caractère frauduleux au sens de l'article L. 711-4 du code de la consommation, et ont par conséquent été effacés par la décision de rétablissement personnel du 27 août 2020.
Ensuite de cette décision, la caisse d'allocations familiales a procédé, le 14 mars 2024 à l'effacement de ces indus (captures d'écran, pièces CAF 15 et 16). La demande initiale de M. [V] [I] tendant à l'annulation des indus est dès lors, sans objet, ce dont il tire lui-même les conséquences, puisqu'il a précisé verbalement à l'audience des débats abandonner cette prétention.
L'appelant maintient néanmoins, sa demande de dommages et intérêts à l'égard de l'organisme à raison de sa faute.
Il considère que la responsabilité de la CAF est engagée dès lors que celle-ci a poursuivi le recouvrement d'indus par des retenues illicites sur prestations, alors même qu'il avait introduit un recours suspensif. Il ajoute que, malgré la décision du juge des référés ayant ordonné le remboursement des retenues, la CAF n'a pas remboursé l'intégralité des sommes irrégulièrement déduites des prestations versées, cette pratique irrégulière l'ayant ainsi privé de ressources et ayant généré des difficultés budgétaires.
Il considère que cette situation est à l'origine à tout le moins, d'un préjudice moral dont il sollicite réparation.
En réponse, la caisse d'allocations familiales souligne que le rapport d'enquête a mis en évidence les indus d'allocations familiales et d'aide au logement en l'absence de déclaration par l'allocataire de séjours avec sa famille à l'étranger en 2017 et 2018, et que si le premier juge a annulé la pénalité mise à sa charge, c'est uniquement en raison d'une irrégularité de procédure, sans toutefois remettre en cause le caractère frauduleux de ses déclarations.
S'agissant des retenues, elle souligne avoir procédé en exécution du jugement déféré, au reversement des retenues pratiquées entre janvier et juillet 2020 au titre de sa créance d'allocation de logement familiale. Elle ajoute avoir procédé de la même façon concernant la créance d'allocations familiales en reversant les retenues opérées entre janvier et novembre 2020, ayant également reversé en janvier 2021 une retenue opérée malencontreusement suite à une erreur informatique en décembre 2020.
Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts, soulignant l'absence de toute démonstration par M. [V] [I] de la réalité du préjudice qu'il aurait subi, insistant également sur le fait qu'il a bénéficié d'un effacement total des indus de prestations familiales et de RSA alors qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ces prestations.
M. [V] [I] ne remet pas en cause les termes du jugement ayant rejeté ses demandes de décharges de paiement des indus de prestations, dès lors que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a constaté l'effacement total de ses dettes, incluant ces indus.
Il considère, toutefois, que la CAF a commis une faute en poursuivant des retenues sur prestations en dépit du recours exercé contre la décision notifiant ces indus.
Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a fait injonction à la CAF du Rhône, d'une part, de suspendre sans délai le recouvrement des trop-perçus de prestations d'allocation de logement à caractère familial et d'allocations familiales en raison de l'effet suspensif de la saisine du tribunal judiciaire le 8 juillet 2020, et d'autre part, de restituer les montants de 564 euros au titre des prestations familiales et de 7 480,82 euros au titre de l'allocation de logement familiale correspondant aux retenues faites en violation de l'effet suspensif du recours gracieux formé le 11 janvier 2020 et de la violation de l'effet suspensif de la saisine du tribunal judiciaire le 8 juillet 2020.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun (article 1240 du code civil), en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, éléments que les juges du fond doivent caractériser, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Si l'organisme de sécurité sociale a opéré ainsi des retenues irrégulières du fait d'un recours suspensif exercé par l'allocataire, puis procédé au reversement des sommes indûment retenues entre décembre 2020 et mai 2021, il ressort néanmoins du tableau récapitulatif que la CAF produit elle-même que, malgré l'ordonnance du 5 mars 2021, et en dépit de la procédure pendante devant le pôle social en contestation des indus, elle a poursuivi les retenues à hauteur de 564 euros mensuellement entre juin et août 2021 (avant de rétrocéder ces sommes en septembre 2021), cette pratique étant constitutive d'une faute.
Néanmoins, si M. [V] [I] se prévaut d'un préjudice moral, il n'en justifie pas, la cour observant au surplus que le principe de l'indu a été confirmé par le jugement critiqué du 3 décembre 2021, et que l'extinction de cette dette résulte non pas d'une erreur d'appréciation de la caisse d'allocations familiales, mais de la mesure de rétablissement personnel prise au bénéfice de l'allocataire.
En conséquence, M. [V] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu le jugement du 5 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon,
Constate que les indus d'allocation de logement familiale d'un montant de 7 544 euros calculé pour les moins d'août 2017 et septembre 2019, et d'allocations familiales d'un montant de 9 663,93 euros calculé pour les mois de janvier 2017 à septembre 2019, ont fait l'objet d'un effacement par l'effet du rétablissement personnel pris au bénéfice de M. [V] [I],
Dit que M. [V] [I] ne démontre pas la réalité d'un préjudice résultant des retenues irrégulières de la CAF,
Rejette la demande d'indemnisation formulée par M. [V] [I],
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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