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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 91-80.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.788

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1991, qui, pour coups ou violences volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, violation de domicile et violences légères, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 1 000 francs d'amende ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 184 alinéa 2, 309 et R. 38 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boudin coupable de violences volontaires n'ayant pas occasionné une incapacité totale de travail excédant huit jours avec une arme par destination sur la personne de Mme Brigitte X... ainsi que sur la personne de Mme Marie-France Y..., l'a déclaré coupable de violation de domicile, enfin l'a déclaré coupable de violences légères sur la personne de Brigitte Z... ; "aux motifs repris des premiers juges d'une part, que les faits de violences volontaires sur son épouse sont établis par les termes de la plainte qu'elle a déposée, confortés par les constatations médicales, le départ précipité du domicile conjugal sous l'effet de la peur et les confidences qu'elle a faites à sa belle-soeur, soeur du prévenu ; que les allégations du prévenu à l'audience arguant d'un retrait de plainte ne trouve aucune confirmation dans la procédure ; qu'en toute hypothèse, à supposer effectives les rétractations de Brigitte X..., les plus grandes suspicions péseraient sur la spontanéité d'une telle démarche, compte tenu du comportement habituellement violent du prévenu et du contexte tel qu'il apparaît dans la présente procédure ; "au motif repris des premiers juges d'autre part que les autres infractions sont établies par le témoignage précis des deux plaignantes dont la propre soeur de Boudin ; "alors que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et que la cour d'appel qui s'est bornée à s'approprier les motifs des premiers juges, lesquels n'avaient pas constaté l'existence des éléments constitutifs des quatre infractions distinctes dont ils étaient saisis mais s'étaient contentés de se référer aux pièces du dossier sans analyser leur contenu et sans exposer aucun fait, a violé le principe susvisé" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité d d'Hervé Boudin des chefs de coups ou violences volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, violation de domicile et violences légères, la cour d'appel, après avoir rappelé la prévention et adoptant les motifs des premiers juges, énonce que les faits de violences volontaires sur l'épouse du prévenu sont établis par les termes de la plainte, confortés par les constatations médicales, le départ précipité du domicile conjugal et les confidences faites par la victime à sa belle-soeur ; que les autres infractions sont établies par le témoignage précis des deux plaignantes, dont la propre soeur de Boudin ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, les infractions reprochées au prévenu, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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