Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-11.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.662
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ... (HauteSaône), en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Lure, au profit de Mme Paulette Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par une déclaration faite le 13 février 1991 au secrétariatgreffe du tribunal d'instance de Lure, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 3 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Lure ;
Attendu que s'agissant d'une procédure où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Marie X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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