Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/544
Rôle N° RG 23/15761 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKJ4
[O] [I]
C/
S.D.C. [Adresse 3]
S.C.P. AJILINK [G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin NAUDIN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03080.
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le 03 Février 1972 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Syndicat des copriétaires de l'immeuble [Adresse 3]
sis [Adresse 3]
représenté par la SCP AJILINK [G]-[B], prise en la personne de Maître [G], es qualités d'administrateur provisoire, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. AJILINK [G]-[B]
prise en la personne de Maître [G], es qualités d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 4]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble placé sous le statut de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 4] a fait l'objet d'un arrêté de péril grave et imminent en date du 3 mars 2020.
Monsieur [O] [I] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de cet immeuble en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 décembre 2020, régulièrement renouvelée par la suite.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, Madame la première vice-présidente adjointe du tribunal judiciaire de Marseille a :
- mis fin à la mission confiée à M. [O] [I],
- ordonné à M. [O] [I] la remise à l'administrateur provisoire désigné pour le remplacer, soit la SCP Ajilink-[G]-Boneto, prise en la personne de maître [G], la remise de l'intégralité du dossier de la copropriété, comprenant notamment le carnet d'entretien, les contrats, la comptabilité et la trésorerie sous 15 jours, outre la reddition des comptes dans le même délai,
- rappelé à M. [O] [I] qu'il lui appartiendra de joindre à la reddition des comptes un compte-rendu de ses honoraires, dans leur intégralité,
- désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à Marseille la SCP Ajilink-[G]-Boneto, prise en la personne de maître [E] [G] avec mission habituelle précisémment définie,
- dit que les dépens resteront à la charge de l'état.
M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022.
Par arrêt en date du 12 avril 2023, la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé l'ordonnance précitée rendue le 28 octobre 2022, et, évoquant, a :
- mis fin à la mission confiée à M. [O] [I],
- ordonné la reddition des cornptes s'il n'y avait pas déjà été procédé,
- désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], avec mission habituelle précisémment définie,
- dit que les dépens seront supportés par l'état.
Par ordonnance sur requête en date du 12 juin 2023, la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (ci-après désigné le SDC) pris en la personne de son administrateur provisoire susvisé, a été autorisé à assigner M. [O] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à l'audience du 23 juin 2023.
Par acte du 15 juin 2023, la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et le SDC ont fait assigner M. [O] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement d'obtenir :
- sa condamnation, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à leur remettre les ordonnances de taxe l'autorisant à prélever des honoraires, et le grand livre pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2020,
- sa condamnation au paiement d'une provision de 5 737,04 euros à valoir sur le préjudice de la copropriété correspondant à des prélèvements efféctués par M. [I] sans ordonnance de
taxe.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 septembre 2023, ce magistrat a :
- condamné M. [O] [I] à payer, à titre provisionnel, à la SCP Ajilink-Avanzeri-[B] prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et au SDC :
* la somme de 5 737,04 euros, à titre provisionnel, au titre des honoraires indûment perçus ;
* la somme de 7 800 euros, à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice financier du SDC,
- condamné M. [O] [I] à payer, à titre provisionnel, à la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et au SDC la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [O] [I] aux dépens de l'instance en référé.
Le premier juge a considéré :
- qu'il n'était pas contestable que le grand livre pour la période du 1er octobre 2018 au 1er
septembre 2019 n'avait pas été communiqué à l'administrateur provisoire, la SCP Ajilink-Avanzeri-[B] prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et que M. [X] reconnaissait sans ses écritures ne pas être en mesure de le communiquer pour cette période,
- que l'administrateur provisoire avait pour mission de prendre les mesures nécessaircs au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et devait procéder notamment au recouvrement des charges impayées, ce qui impliquait qu'il soit en mesure d'établir l'historique des ces charges demeurées impayées depuis l'origine, sans solde ni report à nouveau,
- que le grand livre communiqué pour la période arrêtée au 31 août 2020 et l'annexe comptable comprenant la situation de chacun des copropriétaires au 1er septembre 2022 mentionnaient des soldes antérieurs qui n'étaientjustifiés par aucune pièce comptable, M. [I] n'établissant pas avoir engagé à l'encontre de chacun des 4 copropriétaires débiteurs d'actions en recouvrement de charges impayées sur cette période, mais que l'administrateur provisoire était en mesure d'engager des procédures en recouvrement sur les sommes relatives aux appels de fonds 'travaux péril' en date du 28 octobre 2021 au vu des autres pièces produites,
- que dès lors, déduction faite des appels de fonds 'travaux péril' en date du 28 octobre 2021
qui n'étaient pas irrécouvrables, il apparaissait que le SDC ne pouvait plus recouvrer les charges impayées sur des exercices antérieurs pour lesquels il ne détenait aucune pièce justificative, ce qui constituait une perte financière indéniable, de sorte qu'une provision de 7 800 euros à valoir sur son préjudice financier devait lui être allouée,
- que M. [O] [I] avait perçu au titre de ses honoraires une somme de 5 737,04 euros sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de taxe lui permettant de procéder à ce versement, en infraction avec la législation applicable, de sorte qu'il avait procédé à un paiement indû à son seul profit, sans aucune autorisation, et devait donc être condamné à rembourser au SDC la somme de 5 737,04 euros à titre provisionnel,
- que la demande de délais présentée par M. [I] devait être rejetée puisqu'il avait déjà bénéficié des délais de procédure depuis l'assignation en date du 15 juin 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [O] [I] a interjeté appel de cette ordonnance, en ses dispositions ayant prononcé des condamnations à son encontre et rejeté ses demandes.
Par dernières conclusions transmises le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- l'a condamné à payer les sommes provisionnelles de 5 737,04 euros au titre d'honoraires indûs et de 7 800 euros à valoir sur le préjudice financier du SDC, outre 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- l'a débouté de sa demande reconventionnelle de délai,
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
- débouter la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et le SDC de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et le SDC à lui payer :
* la somme de 15 337,04 euros au titre de la restitution des sommes encaissées par voie de saisie attribution, majorée des intérêts légaux courant à compter du jour de la saisie attribution pratiquée,
* la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de de ses préjudices moraux et financiers,
* la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ceux-ci étant distrait au profit de maître
Naudin.
Par dernières conclusions transmises le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et le SDC demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et de :
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de M. [I] tendant à les voir condamnés à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices moraux et financiers,
- débouter M. [O] [I] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- de condamner M. [O] [I] au paiement d'une somme de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 12 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée d'une nouvelle prétention formée par l'appelant
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que : les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code dispose que : les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires.
En l'espèce, les intimés font exactement valoir que la demande de provision formée en appel par M. [I] à valoir sur ses préjudices moraux et financiers est une demande nouvelle, puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et qu'elle n'est pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires des prétentions soumises au premier juge.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de provisions formées par le SDC et son administrateur provisoire
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le SDC et son administrateur ont formulé deux demandes de provisions qu'il convient d'examiner successivement.
1/ la demande de provision à valoir sur des honoraires indûs :
Aux termes de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 :
l. L'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet
1965 reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement. Il perçoit ce droit fixe dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.
ll lui est en outre alloué :
1° des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants :
* le nombre de lots,
* le nombre de créances,
* les actes de procédure prévus aux sous-sections 4 à 6,
* les actes d'administration de la copropriété,
* le plan d'apurement du passif,
2° des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments
suivants :
* les dépenses courantes,
* le montant des travaux exceptionnels,
* les actifs du syndicat cédés,
* le montant des sommes recouvrées pour le SDC.
Les montants de ces droits fixes et proportionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cet arrêté fixe le montant de la réduction de la rémunération du mandataire ad hoc en cas de succession de missions. Il détermine en outre la liste des actes pouvant faire l'objet d'une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels.
Il.- Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d'un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du Ill.
III. A l'issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l'administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à
l'administrateur provisoire et au syndic.
Lorsque la rémunération calculée en application des droits fixes ou proportionnels, prévus au I excède, pour ceux qui seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, un montant hors taxe fixé par cet arrêté, la rémunération due à l'administrateur provisoire est arrêtée par le président du tribunal judiciaire en considération des frais engagés, des prestations effectuées et de leur efficacité sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent article.
Dans ce cas, la rémunération de l'administrateur provisoire ne peut être inférieure au montant hors taxe fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cette décision est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 et 718 du code de procédure civile.
En l'espèce, si M. [I] soutient qu'il ressort de la note de frais et honoraires établie par lui en suite de la première ordonnance du 30 décembre 2020 l'ayant désigné, s'élevant à la somme totale de 8 287,04 euros toutes taxes comprises, qu'il n'a procédé qu'à la mobilisation des droits fixes, la lecture de celle-ci (produite en pièce 15), dont la cour relève qu'elle n'est pas datée, permet de voir qu'un droit fixe de 2 500 euros hors taxe y est seulement mentionné, alors qu'il ne conteste pas avoir prélevé la somme totale de 5 737,04 euros au titre de ses honoraires comme cela résulte du grand livre qu'il a lui-même transmis à maître [G] concernant la période allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022, sans avoir préalablement obtenu les ordonnances de taxes correspondantes.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, et comme l'a exactement retenu le premier juge, il se déduit de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé que, même en ce qui concerne les droits fixes et proportionnels déterminés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire correspondant à ceux-ci ne peuvent être prélevés qu'après fixation chaque année de ce montant par le président du tribunal judiciaire, sur justification des diligences accomplies et au vu d'un compte provisoire détaillé des émoluments préalablement transmis par l'administrateur.
C'est d'ailleurs pour cette raison que, par courrier du 14 février 2023, maître [G] a demandé à son prédecesseur de lui transmettre les ordonnances de taxes correspondant au prélèvement de la somme totale de 5 737,04 euros au titre de ses honoraires susvisée, ce à quoi M. [I] n'a pas répondu.
Si M. [I] indique en page 4 de ses écritures avoir déposé une demande afin d'obtenir une ordonnance de taxe le 22 juin 2023 et l'attendre, faisant ainsi valoir qu'il serait dans l'impossibilité de la communiquer, et produit une attestation du 22 juin 2023 établie par lui intitulée 'preuve de dépôt rapport de fin de mission + ordonnance de taxe' comportant un tampon du pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille avec une date de réception du 23 juin 2023, il ne justifie pas pour autant que cette ordonnance à venir devrait intégrer la somme totale de 5 737,04 euros au titre de ses honoraires prélevés entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il résultait de l'ensemble des pièces produites que le prélèvement de la somme totale de 5 737,04 euros au titre de ses honoraires, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022, correspondait à l'évidence à un indû, de sorte que la provision réclamée à ce titre par le SDC et son administrateur provisoire n'était pas sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] [I] à payer, à titre provisionnel, à la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et au SDC la somme de 5 737,04 euros, à titre provisionnel, au titre des honoraires indûment perçus.
2/ la demande de provision à valoir sur le préjudice financier de la copropriété :
La SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et le SDC reprochent à M. [O] [I] de ne pas lui avoir communiqué le grand livre pour la période allant du 1er octobre 2018 au 1er décembre 2019 afin de justifier des créances de 4 copropriétaires enregistrées en report à nouveau dans les écritures détaillées qui lui ont été transmises à partir du 1er septembre 2020 s'établissant comme suit :
- indivision [F] : cumul report à nouveau 7 283,27 euros,
- M. [H] [F] : cumul report à nouveau 4 722,66 euros,
- M. [R] [F] : cumul report à nouveau 2 266,80 euros,
- SCI Soco : cumul report à nouveau 4 759,25 euros,
soit la somme totale de 19 031,98 euros.
L'appelant justifie que si le grand livre, pour la période allant du 1er octobre 2018 au 1er décembre 2019, ne lui a pas été transmis par son prédécesseur le cabinet Immo Vesta, cela ne l'a pas empêché de recouvrer un certain nombre de charges impayées concernant d'autres copropriétaires, alors que, lors de sa désignation, les copropriétaires étaient débiteurs de la somme totale de 28 907,61 euros, ce qui représentait trois fois le budget prévisionnel du SDC, comme indiqué par le précédent syndic Immo Vesta dans sa requête tendant à voir désigner un administrateur judiciaire transmise au président du tribunal judiciaire de Marseille le 22 décembre 2020.
Comme le fait exactement valoir l'appelant, la seule absence de transmission du grand livre pour la période allant du 1er octobre 2018 au 1er décembre 2019 est insuffisante à engager sa responsabilité s'agissant des charges de copropriété à recouvrer, alors qu'il justifie qu'elle relève d'abord de la carence du précédent syndic.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et à ce que soutiennent les intimés, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que la créance dont ils se prévalent, s'élevant à la somme totale de 19 031,98 euros, serait définitivement irrécouvrable, du seul fait de l'absence de diligences de M. [I], désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du 30 décembre 2020, alors que :
- si sa mission comprenait la prise des mesures nécessaires au rétablissement normal de la copropriété, il résulte des pièces versées aux débats qu'il a d'abord dû s'attacher à gérer la situation de péril grave et imminent de l'immeuble ayant donné lieu à un arrêté de péril en date du 20 février 2020 afin de pourvoir en priorité à la conservation de l'immeuble,
- qu'il s'est ensuite attaché à recouvrer une partie des dettes constituées par les charges impayées par les copropriétaires, étant précisé que l'arrêté de péril mentionne l'existence de 21 lots,
- les éléments comptables antérieurs au 1er octobre 2018 ne sont pas fournis et ne permettent pas de déterminer l'origine et la typologie des créances des 4 copropriétaires précités, enregistrées en report à nouveau dans les écritures détaillées susvisées, de sorte que la date de la naissance de ces créances est inconnue,
- le délai de prescription applicable à l'action en recouvrement des charges de copropriété, réduit à 5 ans à compter de la loi Elan du 23 novembre 2018, concerne les dettes ou actions nées à compter du 23 novembre 2018, et que s'agissant des dettes ou actions nées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, dont l'action pourrait être introduite après le 23 novembre 2018, les dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil suivant lesquelles, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai (de 5 ans) courrait à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure sont susceptibles de s'appliquer.
Il s'ensuit que le lien de causalité entre le préjudice invoqué par le SDC et son administrateur provisoire et l'absence de diligences de M. [I], ayant exercé en qualité d'administrateur provisoire suite à sa désignation par ordonnance du 30 décembre 2020, n'est pas incontestablement établi, étant au surplus relevé que les demandeurs n'ont pas explicité les modalités de calcul de la somme réclamée à titre provisionnel à hauteur de 7 800 euros, entérinée à tort par le premier juge.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] [I] à payer, à titre provisionnel, à la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et au SDC la somme de 7 800 euros, à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice financier du SDC, et ces derniers seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur la demande de condamnation à restituer les sommes encaissées par voie de saisie attribution
L'appelant sollicite la condamnation solidaire de la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et du SDC à lui payer la somme de 15 337,04 euros correspondant aux sommes qu'il a été condamné à leur payer par l'ordonnance entreprise, exécutoire par provision de plein droit (soit 5 737,04 euros + 7 800 euros + 1 800 euros) encaissées par ces derniers par voie de saisie attribution, majorée des intérêts légaux courant à compter du jour de la saisie attribution pratiquée.
Cette demande ne peut prospérer, d'une part, en l'état de la confirmation partielle de l'ordonnance entreprise, et, d'autre part, dans la mesure où l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de la décision, partielle en l'espèce.
En conséquence, M. [I] sera débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] [I] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et au SDC une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, elles seront condamnées par moitié aux dépens d'appel et déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Déclare irrecevable la demande de provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices moraux et financiers formée par M. [O] [I],
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] [I] à payer, à titre provisionnel, à la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], la somme de 7 800 euros, à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice financier du syndicat,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Déboute la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], de leur demande de provision de 7 800 euros, à valoir sur le préjudice financier du syndicat,
Déboute M. [O] [I] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], à lui payer la somme de 15 337,04 euros,
Déboute M. [O] [I], la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne, d'une part, M. [O] [I], et, d'autre part, la SCP Ajilink-Avanzeri-[B], prise en la personne de maître [E] [G], administrateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], par moitié aux dépens d'appel, et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,