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Tribunal Administratif de Lille, 08 juillet 2022. 2100229

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2100229

Date de décision :

8 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 7 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne a refusé de lui communiquer le compte administratif 2019 ainsi que le budget primitif 2020 du centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne de lui communiquer ces documents détaillés par article ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Houplin-Ancoisne une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les documents sollicités sont des documents administratifs communicables ; - le refus de communication méconnaiî la législation en matière d'accès aux documents administratifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la commune d'Houplin-Ancoisne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est sans objet, les documents sollicités par M. B ont été publiés sur le site internet de la commune ; - le site internet de la commune a été rénové dernièrement ; à ce jour, seuls le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021 du centre communal d'action sociale figurent sur ce site internet. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 : - le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Quint, rapporteur public ; - les observations de M. B ; -les observations de M. Gantiez, conseiller municipal, représentant la commune d'Houplin-Ancoisne. Considérant ce qui suit : 1. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne a rejeté sa demande de communication du compte administratif 2019 et du budget primitif 2020 du centre communal d'actions sociale (CCAS), après la saisine pour avis le 3 novembre 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs. 2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Houplin-Ancoisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé M. C La greffière, signé C. CALIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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