Texte intégral
N° RG 21/08174 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N56H
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 06 juillet 2021
RG : 19/02461
ch 4
[F]
[L]
[F]
[F]
[M]
C/
S.A.S. CLUB MED
Organisme RAM DES PROFESSIONS LIBERALES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Décembre 2023
APPELANTS :
M. [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [Y] [L] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Melle [D] [F], représentée par ses représentants légaux Monsieur et Madame [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON, toque : 824
INTIMEES :
La société CLUB MED
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 379
et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
La RAM DES PROFESSIONS LIBERALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 3 mars 2014, Mr [W] [F] a souscrit un contrat auprès de la société Club Med pour la réservation d'un séjour au Brésil du 7 au 14 mars 2014.
Le 11 mars 2014, lors d'une excursion organisée proposée par la société Club Méditerranée, Mr [F] a été blessé et a subi une intervention.
Il a en effet exposé qu'alors qu'il se trouvait sur un ponton en bois, une des planches a cédé et que sa jambe droite est passée au travers lui occasionnant une blessure au genou.
Par exploit d'huissier du 10 novembre 2015, Mr [F] a saisi la juridiction des référés qui selon ordonnance rendue le 1er mars 2016, a confié une mesure d'expertise au docteur [Z] et a condamné la société Club Med à lui verser une provision de 2.000 €.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 11 mai 2016.
Par exploit d'huissier du 6 mars 2019, Mr [W] [F], Mme [Y] [L] son épouse, Mme [X] [M] et enfin Mr et Mme [F] agissant es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D] et [E] [F], ci-après les consorts [F], ont fait assigner la société Club Med devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de consacrer sa responsabilité et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit d'huissier du 13 novembre 2019, les consorts [F]-[M] ont appelé en cause la RAM des professions libérales.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté Mr [W] [F], Mme [Y] [F] née [L], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux des mineurs [D] [F] et [E] [F], et Mme [Y] [F] née [L] agissant en qualité de représentante légale de la mineure [X] [M], de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamné Mr [W] [F] et Mme [Y] [L] épouse [F] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance,
- condamné Mr [W] [F] et Mme [Y] [L] épouse [F] à payer à la société Club Méditerranée la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 novembre 2021, les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 22 août 2022, Mr [W] [F], Mme [Y] [F] née [L], Mme [D] [F] et Mr [E] [F], représentés par leurs parents, et Mme [X] [M] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2021 en ce qu"il a :
- débouté Mr [W] [F] et Mme [Y] [L] épouse [F], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs [E] [F] et [D] [F], et Mme [Y] [L] épouse [F], agissant en qualité de représentant légal de la mineure [X] [M], de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamné Mr [W] [F] .et Mme [Y] [L] épouse [F] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de t Stéphanie Schweitzer,
- condamné Mr [W] [F] et Mme [Y] [L], épouse [F], à payer à la SAS Club Med la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Club Méditerranée est responsable de plein droit de l'accident subi par Mr [F] le 11 mars 2014,
en conséquence,
- fixer la créance de Mr [W] [F] à l'encontre de la société Club Méditerranée à la somme de 10.936, 98 € se décomposant comme suit :
* 3.000,00 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 3.000,00 € en réparation des souffrances endurées ;
* 1.500,00 € en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
* 1.388,59 € en remboursement de ses frais de séjour ;
* 248,39 € en remboursement de ses frais médicaux ;
* 1.800,00 € en remboursement des frais de « surclassement » avancés pour le vol [Localité 9]/[Localité 8] ;
- condamner en conséquence la société Club Méditerranée à payer à Mr [W] [F] la somme totale de 8.936, 98 € sous déduction de la provision d'ores et déjà versée en exécution de l'ordonnance rendue le 1er mars 2016,
- condamner la Société Club Méditerranée à payer à Mme [Y] [F] et à leurs enfants mineurs, Mr [E] [F] et Mme [D] [F] et à Mme [X] [M] la somme de 2.000 € chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi et en lien direct avec l'accident de Mr [W] [F] le 11 mars 2014,
en tout état de cause,
- condamner la Société Club Méditerranée à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Club Méditerranée à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Clerc, avocat aux offres de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Club Med demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
y ajoutant,
- condamner Mr [W] [F] et Mme [Y] [F] en paiement d'une somme complémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens et autoriser Maître Stéphanie Schweitzer à procéder à leur recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- réduire l'indemnisation de Mr [F] au titre de ses préjudices comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 282,50 €
* souffrances endurées : 2.000,00 €
* préjudice esthétique permanent : 750,00 €
soit un total de 3.032,50 € dont à déduire la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé : 2.000,00 €
soit un solde à revenir à Mr [F] de : 1.032,50 €
- débouter Mr [F] du surplus de ses demandes.
- débouter purement et simplement Mme [Y] [F], agissant en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de représentante légale avec Mr [W] [F] de leurs enfants mineurs, [D] et [E] [F], ainsi que Mme [X] [M], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
La sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la RAM professions libérales, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 09 février 2022, n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la responsabilité de la société Club Méditerranée :
Les consorts [F] font grief au jugement dont appel d'avoir inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article L211-16 du code de tourisme qui consacre une responsabilité de plein droit pour les accidents survenus lors d'une activité incluse dans un forfait touristique.
Ils font valoir que :
- l'excursion au cours de laquelle Mr [F] a subi l'accident était incluse dans la prestation de service organisée et encadrée par la société club méditerranée et que dés lors, sa responsabilité est encourue de plein droit pour cet accident,
- cette preuve est suffisamment rapportée par les extraits de site internet versés aux débat, la déclaration d'accident non contestée par la société Club Med mentionnant que l'accident s'est produit lors d'une excursion encadrée par celle-ci et sur une structure qu'elle a conduite et le courrier de transmission au courtier mentionnant qu'il est chargé d'instruire les dossiers liés aux accidents survenus en village pour leur compte,
- la société Club Méditerranée ne démontre aucune faute imputable à Mr [F] lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité, pas plus qu'elle ne démontre l'existence d'une cause étrangère .
La société Club Méditerranée conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que :
- la responsabilité de plein droit de l'article L211-16 du code de tourisme ne peut être sollicitée qu'en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle, qui n'est pas démontrée en l'espèce, et il appartient aux consorts [F] de rapporter la preuve de l'existence d'une inexécution contractuelle ou d'une mauvaise exécution,
- en outre, il n'est pas établi en l'espèce que l'accident aurait eu lieu pendant une excursion organisée par le Club Med ou encore sur la propriété de cette dernière et/ou sur une structure qu'elle aurait construite et la déclaration de Mr [F] ou celle de son épouse ne sont corroborées par aucun autre élément,
- à titre subsidiaire le fait de ne pas prêter attention au sol sur lequel on marche constitue une cause d'exonération de la responsabilité de plein droit encourue par l'agence de voyages du fait de l'acheteur du séjour et il est manifeste en l'espèce que Mr [F] a manqué d'attention et de vigilance lorsqu'il se déplaçait sur le ponton,
- si l'accident s'est produit du fait d'un défaut d'entretien des lieux par l'Etat brésilien, il ne peut s'agir que d'un défaut non imputable au Club Med et donc exonératoire de sa responsabilité, s'agissant d'un tiers étranger au contrat.
sur ce :
L'article L211-1 du code du tourisme, dans sa version en vigueur entre le 25 juillet 2009 et le 14 juin 2014, dispose que : « I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; (') »
L'article L211-16 du code tourisme, dans sa version en vigueur entre le 25 juillet 2009 et le 1er juillet 2018, dispose que : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. »
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
Ce texte édicte ainsi une responsabilité de plein droit à l'encontre des organisateurs de forfait touristique vis à vis de l'acheteur, qui ne nécessite donc pas d'établir leur faute, et dont ils peuvent s'exonérer par la démonstration d'une faute de l'acheteur ou du fait d'un tiers étranger ou d'un cas de force majeure.
Il ressort des pièces produites que Mr [W] [F] a souscrit auprès de la société Club Med comprenant pour lui même, son épouse et leurs trois enfants, le transport et un séjour dans un village de vacances au Brésil et il n'est pas discuté par l'intimée que ce forfait relève des dispositions de l'article L 211-1 du code du tourisme sus visé.
La question en litige est de déterminer si l'accident dont Mr [F] a été victime au cours d'une excursion le 11 mars 2014 était incluse dans le forfait touristique.
Selon un extrait du site internet de la société Club Med, le séjour au village [10] comprend des promenades accompagnées de découverte de la faune et de la flore locales grâce à des promenades écologiques dans la réserve naturelle à proximité et une brochure publicitaire de la société Club Med mentionne la possibilité des excursions sur mesure disponible depuis le village.
Les nombreuses photographies produites, notamment de l'opération de secours, attestent suffisamment de ce que l'accident s'est produit au cours d'une telle promenade.
Les appelants soutiennent d'ailleurs sans avoir été contredits sur ce point que l'excursion dans la réserve naturelle qui était incluse dans le forfait, était encadrée par des membres de l'équipe du Club Med.
La déclaration d'accident qui mentionne que l'accident s'est produit lors d'une excursion encadrée par le Club Med n'a d'ailleurs pas fait l'objet de contestations particulières de la part de la société Club Med qui indique dans un courrier adressé à Mr [F] avoir transmis son dossier à son courtier chargé d'instruire les dossiers liés aux accidents survenus en village pour leur compte.
Ces éléments suffisent à établir que l'excursion au cours de laquelle est survenu l'accident était incluse dans le forfait touristique souscrit par Mr [F], peu important que le lieu de l'accident soit extérieur au village de la société Club Med.
S'agissant des circonstances de l'accident, Mr [F] a indiqué dans son courrier adressé à la société Club Med qu'alors qu'il participait à cette excursion avec sa famille dans la forêt attenante au village, à mi-parcours et sur un ponton en bois destiné à permettre le franchissement d'une rivière, une planche s'est cassée sous sa jambe droite, ouvrant celle-ci à hauteur du genou, qu'il a été évacué sur un brancard puis en ambulance à l'hôpital de [Localité 7] et que 13 points de suture ont été nécessaires pour refermer la plaie.
Cette relation des faits est corroborée par les photographies produites des secours montrant notamment le transport du blessé sur une civière à partir d'un ponton en bois, une photographie du dit ponton montrant une planche manquante, et par deux certificats médicaux datés du 14 mars et du 25 mars 2014 faisant état d'une suture au membre inférieur droit et de l'enlèvement des 13 points de suture 14 jours plus tard.
Les raisons pour lesquelles la planche de bois a cédé lorsque Mr [F] a posé le pied dessus ne sont pas connues mais rien ne permet d'affirmer qu'il existait déjà un trou avant son passage sur le ponton et de caractériser une faute d'inattention de sa part, susceptible d'exonérer la société Club Med de tout ou partie de sa responsabilité.
De la même façon, le fait, comme elle l'affirme, qu'il ne soit pas démontré que le ponton est une structure construite par le Club Med ou qu'il aurait la charge de son entretien n'est pas de nature à constituer un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger ou un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité.
La responsabilité de plein droit de la société Club Med est donc engagée par application de l'article L 211-16 du code du tourisme sus visé.
Infirmant le jugement, la cour déclare la société Club Med entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 11 mars 2014.
2. sur l'indemnisation du préjudice de Mr [W] [F] :
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [Z] qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, Mr [F] a subi une plaie profonde de la jambe droite qui a été suturée par 13 points dans des conditions locales favorables.
L'évolution est rapidement favorable avec une cicatrisation de bonne qualité sous antibiotiques.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- absence de déficit fonctionnel temporaire total
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
- 25 % du 11 mars au 24 mars 2014,
- 10 % du 25 mars au 10 juin 2014,
- consolidation : 11 juin 2014
- déficit fonctionnel permanent : 0 %
- souffrance endurées : 2/7
- préjudice esthétique : 1/7
* sur le poste dépenses de santé actuelles : 248,39 €
Mr [F] sollicite à ce titre le remboursement de frais médicaux nécessités par les suites de l'accident à son retour en France et non remboursés et la société Club Med conclut au rejet de cette demande au motif que Mr [F] ne justifie pas en avoir sollicité le remboursement à l'organisme social dont il dépend.
La réalité et le montant de ces dépenses restés à charge de la victime sont justifiés par les ordonnances, factures et feuilles de soins et par une attestation de la sécurité sociale des indépendants selon laquelle cet organisme n'a aucune créance à faire valoir.
Il est alloué à ce titre à Mr [F] la somme de 248,39 €.
*sur le déficit fonctionnel temporaire partiel : 282,50 €
Mr [F] sollicite à ce titre la somme de 3.000 € en faisant valoir que pendant 3 mois, il n'a pu pratiquer ses loisirs, la course à pied et l'équitation, étant précisé qu'il est propriétaire d'un cheval et la société Club Med offre à ce titre la somme de 282,50 €.
Sur la base d'une indemnisation à raison de 25 € par jour, il est alloué à Mr [F] à ce titre la somme de 282,50 € se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire à 25 % (14 jours) : 87,50 €
- déficit fonctionnel temporaire à 10 % (78 jours) : 195,00 €
*sur les souffrances endurées : 3.000,00 €
Mr [F] sollicite à ce titre la somme de 3.000 €, rappelant que l'accident était survenu dans des conditions anxiogènes pour lui, étant immobilisé en pleine nature avec des risques inhérents au milieu hostile, devant sa famille notamment des enfants en bas âge impressionnés par la plaie importante dont il souffrait et la société Club Med propose de ramener cette somme à 2.000 €.
L'expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 2/7, ce taux prenant en compte outre les 13 points de suture sous anesthésie locale, l'état d'anxiété de la victime et il lui est alloué à ce titre la somme demandée de 3.000 €.
*sur le préjudice esthétique : 1.500,00 €
Mr [F] sollicite à ce titre la somme de 1.500 €, pour un préjudice esthétique constitué d'une cicatrice de 15 cm au genoux droit et la société Club Med propose de ramener cette somme à 750 € en relevant que la cicatrice est de bonne qualité et que du fait du port de vêtement, elle n'est pas toujours exposée au regard.
L'expert judiciaire évalue le préjudice esthétique à 1/7 compte tenu de la bonne qualité de la cicatrice et il lui est alloué à ce titre la somme demandée de 1.500 €.
* sur le remboursement de ses frais de séjour : 700,00 €
Mr [F] sollicite à ce titre la somme de 1.388,59 € correspondant au montant de son séjour en faisant valoir que l'accident s'est produit en début de séjour et qu'il n'a donc pas pu en profiter, toute activité physique lui étant interdite et sa blessure le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant, et notamment bénéficier des prestations essentielles de son séjour, telle que l'excursion prévue à [Localité 9].
La société Club Med conclut au rejet de cette demande en relevant que l'accident s'est produit au 5ème jour de son séjour, qu'il a consommé les prestations essentielles de son forfait touristique (transport aérien, transferts, hébergement en pension complète) jusqu'au terme prévu et que la gêne survenue durant les 3 derniers jours du séjour prévu a été évaluée à 25% par l'expert judiciaire et fait déjà l'objet d'une indemnisation.
La cour relève, comme le soutient la société Club Med, que l'accident ne s'est pas produit en début mais au milieu du séjour, soit le 11 mars pour un séjour prévu du 7 au 14.
Il n'en reste pas moins certain, que compte tenu de son état consécutif à l'accident, Mr [F] n'a pas pu profiter d'une partie des prestations prévues dans le forfait ce qui justifie le remboursement partiel d'une partie de la prestation payée, à hauteur de 700 €.
* sur le remboursement des frais de surclassement : rejet
Mr [F] sollicite à ce titre la somme de 1.800 € correspondant aux frais de surclassement qu'il a financé pour son accompagnant en faisant valoir qu'après le traumatisme subi, ne pouvant voyager en classe économique et ne pouvant voyager seul , il a pré-financé un surclassement pour lui-même et un accompagnant, et qu'il n'a été remboursé que de son sur classement mais pas de celui de son accompagnant.
La société Club Med conclut au rejet de cette demande au motif que tout acquéreur d'un séjour au Club Med bénéficie d'une assistance rapatriement en cas d'accident nécessitant une prise en charge médicale spécifique, que les conditions dans lesquelles s'effectuent les rapatriements médicaux sont définies par les médecins de la société d'assistance en liaison avec les professionnels de santé locaux, qu'elle n'a aucun pouvoir de décision, ni aucune charge économique à ce titre et qu'enfin la blessure au genou de Mr [F] n'apparaissait pas de nature à l'empêcher de prendre l'avion retour seul.
Sur ce :
En l'absence d'éléments médicaux permettant de constater que Mr [F] était dans l'incapacité de voyager seul, la cour rejette ce chef de demande.
* *
*
Le préjudice de Mr [W] [F] s'établit donc comme suit :
- remboursement des frais médicaux : 248,39 €
- déficit fonctionnel temporaire : 282,50 €
- souffrance endurées : 3.000,00 €
- préjudice esthétique : 1.500,00 €
- remboursement des frais de séjour : 700,00 €
soit au total : 5.730,89 €
Après déduction de la provision de 2.000 € allouée à Mr [F] par le juge des référés, il lui revient la somme de 3.730,89 €.
3. sur l'indemnisation du préjudice moral des consorts [F] [M] :
Mme [L] épouse de Mr [F] et leurs trois enfants sollicitent une indemnisation à hauteur de 2.000 € chacun au titre de leur préjudice moral causé par l'accident en faisant valoir qu'il a eu lieu devant eux dans un milieu hostile puisqu'ils étaient dans la jungle, que la blessure semblant grave, ils ont craint qu'il ne décède, que l'accident a empêché le bon déroulement de leur séjour car les activités n'ont pu être réalisées ensemble, que certaines excursions ont dû être annulées, que les trois enfants âgés de 4 ans, 8 ans et 12 ans au moment de l'accident ont dû rester seuls le jour de l'accident pendant l'hospitalisation et qu'ils ont dû assumer seuls le retour en France puisqu'aucune aide ne leur a été apportée.
La société Club Med conclut au rejet de cette demande au motif que les consorts [F] sont des victimes par ricochet qui ne peuvent invoquer qu'un fondement délictuel nécessitant de démontrer l'existence d'une faute commise par le vendeur de séjour à l'origine de leurs préjudices, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur ce :
L'épouse de Mr [F] et les trois enfants, dont l'identité est mentionnée sur la facture établie par la société Club Med, sont bénéficiaires du voyage comme Mr [F] et ils sont fondés à se prévaloir au même titre que lui de la responsabilité contractuelle de la société Club Med.
Il n'y a donc pas lieu de rechercher si celle-ci a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur un fondement délictuel.
Il n'est pas contestable que la survenance de l'accident dont Mr [F] a été victime et dont ils ont été spectateurs, le fait de le voir souffrir et de ce qu'une partie du séjour a été gâchée a occasionné à l'épouse de Mr [F] et aux trois enfants un préjudice moral qui est indemnisé par l'allocation à chacun d'une somme de 500 €.
4. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et d'appel sont à la charge de la société Club Med qui succombe en ses prétentions.
L'équité commande de faire application au profit des consorts [F] et il leur est alloué à ce titre la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Club Med entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Mr [W] [F] le 11 mars 2014;
Fixe le préjudice de Mr [W] [F] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 282,50 €
- souffrance endurées : 3.000,00 €
- préjudice esthétique : 1.500,00 €
- remboursement des frais médicaux : 248,39 €
- remboursement des frais de séjour : 700,00 €
Après déduction de la provision allouée à Mr [W] [F] par le juge des référés, condamne la société Club Med à lui payer la somme de 3.730,89 €
Condamne la société Club Med à payer à Mme [Y] [L], Mme [X] [M], Mr [E] [F] et à Mme [D] [F], cette dernière représentée par ses parents Mr et Mme [F], à chacun, la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral.
Condamne la société Club Med à payer aux consorts [F] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Club Med aux dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et d'appel et accorde à Maître Clerc le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,