Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-82.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.201
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Josette, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS (2ème chambre) en date du 23 février 1989 qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamnée à une amende de 3 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 221-17 du Code du travail, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la requérante pour infraction à un arrêté préfectoral interdisant l'ouverture de magasins de meubles le dimanche ;
"aux motifs que l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1973, pris par le préfet de la Mayenne vise expressément l'accord conclu le 27 septembre 1973 entre les organisations syndicales patronales et ouvrières pour fixer les modalités du repos hebdomadaire et que le visa de cet accord emporte présomption de régularité ;
"alors que la Cour n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la demanderesse, si les organisations professionnelles consultées avaient exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession concernée" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que devant les juges du fond la prévenue a contesté la légalité de l'arrêté profectoral auquel elle reprochait d'avoir entériné un accord syndical sans qu'il soit établi que cet accord exprimât la volonté de la majorité des professionnels intéressés ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la juridiction du second degré se borne à énoncer que l'arrêté du préfet de la Mayenne "vise expressément l'accord conclu le 27 septembre 1973 entre les organisations syndicales patronales et ouvrières pour fixer les modalités du repos hebdomadaire" et que "le visa de cet accord emporte présomption de régularité", la prévenue n'apportant pas "la preuve de l'illégalité de l'arrêté" pour violation des règles prescrites par l'article L. 221-17 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui incombait de rechercher si l'accord intervenu exprimait l'opinion de la majorité de tous les membres de la profession concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
d Que la cassation est donc encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers du 23 février 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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