Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-04.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-04.192
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., demeurant 4, place Desplanques Dumesnil, 50500 Carentan,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :
1°/ de la Société Générale, dont le siège est : 50500 Carentan,
2°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, dont le siège est avenue de Paris, 50009 Saint-Lô Cedex,
3°/ de la Banque Worms, dont le siège est Boîte Postale 302, 33697 Mérignac Cedex,
4°/ de la Cofica, dont le siège est ...,
5°/ de France Télécom, dont le siège est rue Torteron, 50000 Saint-Lô,
6°/ de la compagnie UAP, dont le siège est ...,
7°/ de la Manche Alfa, chez M. Trierweiler Y... de Justice, dont le siège est : 50000 Saint-Lô,
8°/ de M. X..., demeurant ...,
9°/ du Trésor Public de Coutances, dont le siège est : 50200 Coutances,
10°/ du Trésor Public de Carentan, dont le siège est : 50500 Carentan,
11°/ de l'EDF, dont le siège est Zone Artisanale de la Chevallerie, 50000 Saint-Lô,
12°/ de la Fédération des Chasseurs de la Manche, dont le siège est rue Jules Vallés, 50000 Saint-Lô,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Caen, 23 mai 1995) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme; qu'il est par suite irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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