Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de l'entreprise Boudier, dont le siège est à Voiteur (Jura),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Darbon, Melle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'entreprise Boudier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 octobre 1990), qu'à la suite de l'apparition de désordres dans un pavillon qu'il avait fait construire par la société entreprise Boudier, suivant contrat du 19 février 1979, M. X..., maître de l'ouvrage, a fait assigner le constructeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mise en conformité totale de son immeuble avec les règles de l'art et de limiter la condamnation de la société Entreprise Boudier à la réparation de certains vices affectant la construction, alors, selon le moyen, "que si l'architecte ou l'entrepreneur est déchargé de la garantie décennale lorsque les désordres survenus après réception ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination, il n'en reste pas moins responsable en cas de faute prouvée ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les fissurations invoquées auraient pu être évitées par l'emploi de matériaux de finition plus appropriés ; qu'ainsi, la cour d'appel en se bornant à affirmer que les désordres n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil sans rechercher s'ils ne pouvaient néanmoins engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que M. X... ne s'étant pas prévalu devant les juges du fonds de l'existence d'une faute de l'entrepreneur de nature à engager sa responsabilité pour les désordres ne relevant pas de la garantie légale, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'entreprise Boudier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment