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Cour de cassation, 20 juin 1990. 85-45.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.744

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant Route de Notre Dame du Pe, Morannes (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant ... (Mayenne), défenderesse LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juillet 1985), que M. Y... a été engagé par Mme X... en qualité de chauffeur d'ambulance pour la période du 1er août 1983 au 31 janvier 1984 ; que son contrat de travail a été rompu le 23 août 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait été lié à Mme X... par un contrat à durée déterminée alors, selon le pourvoi, que l'activité de Mme X... ne faisait pas partie des secteurs dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée et que l'hypothétique maladie invoquée par l'employeur dont aucune justification n'a été fournie, démontre que le contrat de travail ne pouvait être considéré comme un contrat à durée déterminée, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que devant le cour d'appel, M. Y... n'avait pas contesté la qualification du contrat de travail, que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts alors, selon le moyen, que l'employeur avait énoncé les vrais motifs du licenciement dans sa lettre du 27 août 1983, que la rupture qui avait pris effet le 31 août, avait été décidée en raison de plaintes de certains malades et de faits dont l'employeur aurait été informé par le médecin traitant, qu'aucune justification n'a été produite, les attestations versées aux débats par l'employeur étant rédigées en des termes généraux qui ne permettent pas d'établir de fait précis et vérifiable, qu'en tout état de cause, Mme X... n'avait pas considéré ces faits comme constituant une cause immédiate de rupture puisqu'elle avait continué à employer le salarié jusqu'au 31 août, qu'il convient de rappeler que le salarié avait régulièrement prévenu son employeur de son absence en lui indiquant qu'il était malade le 26 août dans la journée, que par la suite il lui avait adressé un certificat médical, que l'arrêt de travail n'a fait l'objet d'aucune contestation et que la variation des motifs invoqués par Mme X... démontre qu'elle n'avait aucun motif sérieux ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle M. Y... s'était borné à soutenir qu'il avait été en congé de maladie du 27 au 31 août 1983, a retenu, appréciant la valeur probante des éléments de preuve, que sa conduite était brutale et même dangereuse et qu'il commettait des excès de vitesse, qu'il manquait d'attention à l'égard des malades transportés et qu'il avait oublié de remettre son ordonnance à un client l'obligeant à solliciter une nouvelle ordonnance ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail, aucune conséquence ne pouvant être tirée de la fixation de la date d'effet de cette rupture à l'expiration du congé de maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; J i F F i ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix. i J i F F i

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz