Cour de cassation, 04 juillet 1990. 90-82.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.432
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 15 mars 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et du chef de détention d'armes prohibées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué la composition de la chambre d'accusation et précisé qu'il a été rendu en chambre du conseil le 15 mars 1990, énonce :
"le président et les deux assesseurs désignés selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale. L'arrêt a été lu par le président en présence du ministère public et du greffier" ; "alors que devant la chambre d'accusation, le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier, et qu'il ne résulte pas de ces énonciations que l'arrêt a été prononcé en présence des trois magistrats du siège" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision de la chambre d'accusation a été prononcée en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant assisté aux débats et délibéré ; Qu'en effet, il résulte de l'article 592 du Code de procédure pénale que lorsque, comme en l'espèce, plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits retenus sont
qualifiés crimes et délits connexes par la loi ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane d de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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