Texte intégral
MFR/CH
S.A.S. GERANCE [W]
C/
[H] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00112 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUAU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00034
APPELANTE :
S.A.S. GERANCE [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Madame [F] a été embauchée le 9 octobre 2017 par la SAS GERANCE [W] selon contrat à durée indéterminée en qualité de comptable.
Madame [F] est en arrêt maladie du 29 mai au 9 septembre 2018.
Par lettre du 15 septembre 2018, elle est convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle fixé le 28 septembre 2018.
Par lettre du 23 novembre 2018, la SAS GERANCE [W] notifie son licenciement pour insuffisance professionnelle à Madame [F].
Le 5 novembre 2018, par courrier, Madame [F] demande à son employeur des précisions sur les motifs de son licenciement.
La SAS GERANCE [W] n'apporte pas de réponse à cette demande.
Le 8 février 2019, Madame [F] saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin :
à titre principal,
- de dire et juger que son licenciement est discriminatoire et en conséquence nul,
- de dire et juger qu'il y a lieu de lui verser en conséquence la somme de 11 711 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger qu'il y a lieu de lui verser en conséquence la somme de 3 860,37 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger que la SAS GERANCE [W] l'a informé le 7 septembre 2018 de son licenciement, avant l'expiration du délai de 2 jours après l'entretien préalable,
- de dire et juger qu'il y a lieu de lui verser en conséquence la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
en tout état de cause,
- de dire et juger que la SAS GERANCE [W] ne pouvait pas la placer en congés payés du 10 au 29 septembre 2018,
- de dire et juger que son préavis devait se terminer le 25 décembre 2018,
- de dire et juger que la société GERANCE [W] n'a pas mis en place la portabilité de la mutuelle malgré sa demande expresse,
- de dire et juger que la société GERANCE [W] a retenu à tort la part salariale relative aux titres restaurants pour les mois de juin et juillet 2018,
- de dire et juger qu'elle n'a pas pu bénéficier de 4,5 jours de RTT auxquels elle avait droit,
- de condamner en conséquence la société GERANCE [W] à lui verser :
* 1 279,87 euros bruts à titre de rappel de congés payés du 10 au 29 septembre 2018, outre 127,98 euros à titre de congés payés afférents,
* 163,64 euros à titre de rappel de salaire sur le préavis des 24 et 25 décembre 2018, outre les 16,36 euros à titre de congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non mise en place de la portabilité de la mutuelle,
* 76,20 euros à titre de remboursement de la part salariale aux titres restaurants,
* 373,91 euros à titre de rappel de jours de RTT,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société GERANCE [W] à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et des bulletins de paie rectifiés, conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard,
- de fixer à la somme de 1 800 euros la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire afin de permettre l'exécution provisoire,
- de condamner la société GERANCE [W] aux entiers dépens.
Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a :
- prononcé la nullité du licenciement de Madame [F],
- condamné la SAS GERANCE [W] à verser à Madame [F] les sommes suivantes :
* 11 711,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 1 279,87 euros à titre de rappel de congés payés du 10 au 29 septembre 2018, outre 127,98 euros à titre de congés payés afférents,
* 163,64 euros à titre de rappel de salaire sur le préavis des 24 et 25 décembre 2018, outre 16,36 euros à titre de congés payés afférents,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la non mise en place de la portabilité de la mutuelle,
* 76,20 euros à titre de remboursement de la part salariale relative aux titres restaurants,
* 373,91 euros à titre de rappel de jours de RTT,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS GERANCE [W] de remettre à Madame [F] une attestation pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
- fixé la rémunération mensuelle de Madame [F] à 1 800,00 euros bruts,
- dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire sur les condamnations au-delà de celle de droit,
- débouté la SAS GERANCE [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS GERANCE [W] aux entiers dépens.
La SAS GERANCE [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées le 23 août 2021, la SAS GERANCE [W] demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires,
- dire et juger bien fondé son appel interjeté, et réformant le jugement entrepris,
- dire et juger, pour les causes sus-énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif, autant irrecevables que mal fondées les prétentions formées par Madame [F],
en conséquence, l'en débouter,
- condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions en date du 28 juillet 2021, Madame [F] demande à la cour de :
Sur le licenciement,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement comme constituant une mesure discriminatoire et en ce qu'il a condamné la SAS GERANCE [W] à lui verser la somme de 11 711 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement,
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SAS GERANCE [W] à lui verser la somme de 3 860,37 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne jugeait pas son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater que l'employeur l'a informé de son licenciement le 7 septembre 2018, avant l'expiration du délai de 2 jours après l'entretien préalable,
- condamner en conséquence la SAS GERANCE [W] à lui verser la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
pour le surplus,
- confirmer le jugement prud'hommal en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la société GERANCE [W] à lui payer la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2018, la société GERANCE [W] a notifié à Madame [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle, pour les motifs suivants :
«'Mauvaise gestion des factures et des paiements :
- factures perdues,
- factures inscrites comme étant réglées dans la comptabilité et n'ayant pas fait l'objet d'un ordre de paiement en banque,
- a contrario, les factures débitées en banque sans indication du règlement dans la comptabilité,
- chèques non encaissés retrouvés en vrac dans l'un de vos tiroirs,
- nombreuses erreurs d'imputation comptables lors des arrêtés de compte,
- convention passée avec copropriétaire pour la mise en place d'un plan d'apurement de sa dette sans en référer à votre Direction et sans indication sur le dossier de cette cliente : cette erreur lui a valu de recevoir une notification d'huissier, ce qui n'était pas justifié,
- consommations d'eau mal imputées.
Enfin, malgré nos différentes remarques à ce sujet, nous constatons que vous continuiez à déclasser les documents dans les armoires, ce qui constitue une perte de temps considérable en cas de recherche de documents, ainsi qu'un risque de perte de ces documents.
Nous avons le regret de constater que, malgré nos différents efforts pour vous permettre d'exécuter convenablement votre prestation de travail, vous vous maintenez en situation d'insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, ces négligences et erreurs répétées de votre part causent un trouble objectif dans l'entreprise et risquent d'entraîner des conséquences financières désastreuses pour notre entreprise (mauvaise réputation, perte de clients, engagement de notre responsabilité...).
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute à la date de la première présentation de cette lettre et d'une durée de deux mois.
Votre salaire continuera à vous être versé durant cette période.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
[...]'».
Sur le licenciement :
Madame [F] fait valoir, à titre principal, que son licenciement est nul sur le fondement de l'article L1134-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur la nullité du licenciement :
Madame [F] soutient qu'elle a été licenciée compte tenu de son état de santé dans la mesure où, lors de l'entretien annuel d'évaluation qui a eu lieu le 18 mai 2018, la mention «'très satisfaisant'»'a été donnée à son travail, qu'elle n'a ensuite travaillé que 6 jours puisque le 29 mai 2018 elle a été victime d'un accident domestique qui a nécessité un arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2018, qu'elle a été placée d'office en congés payés par son employeur à compter du 7 septembre 2018 pour une durée de 15 jours et que le 15 septembre elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui a été suivi de la notification de son licenciement par lettre du 23 octobre 2018.
Selon les dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II.. .interdisant, notamment, de sanctionner un(e) salarié(e) en raison de son état de santé celui (celle)-ci présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction aprè avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Or, alors que Madame [F] invoque seulement le fait que la procédure de licenciement ait été engagée à quelques jours de la fin de son arrêt de maladie, à l'appui de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul, il est justifié par les attestations versées aux débats par l'employeur, établies par Madame [L], comptable au cabinet de gérance [W] et par Madame [Y] qui occupait au sein de l'entreprise la fonction de gestionnaire de copropriété, que c'est en effectuant le remplacement de Madame [F] durant son arrêt maladie qui a débuté le 29 mai 2018, c'est-à-dire postérieurement à son entretien d'évaluation qui a eu lieu le 18 mai 2018, qu'elles ont constaté qu'elle n'avait pas effectué un certain nombre de tâches lui incombant, ce qui avait été à l'origine de la procédure de licenciement engagée à son encontre.
A défaut d'autres éléments la seule proximité de temps entre la fin de son arrêt de travail et l'engagement de la procédure de licenciement à son encontre est insuffisante pour laisser supposer que son licenciement ait été prononcé en raison de son état de santé, eu égard aux attestations des salariées que l'employeur verse aux débats.
En conséquence, Madame [F] doit être déboutée de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement.
Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
- Sur le signataire de la lettre de licenciement
Madame [F] fait valoir que le signataire de la lettre de licenciement n'étant pas identifiable, il n'est pas justifié qu'il ait eu pouvoir pour la signer.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que la signature figurant sur la lettre de licenciement est identique à celle figurant sur le contrat de travail de la salariée qui est celle, non contestée, de Monsieur [W], qui a signé ce document sous la mention :'«'L'employeur, la SAS Gerance [W]-représentée par Monsieur [T] [W]'».
Ce moyen doit être en conséquence, écarté.
- Sur les griefs
Il est reproché par l'employeur à Madame [F] une mauvaise gestion des factures et des paiements détaillés dans la lettre de licenciement.
Sont versées, exclusivement,aux débats, deux attestations établies, l'une par Madame [L] qui occupait la fonction de comptable au sein du cabinet et l'autre par Madame [Y], compagne de Monsieur [W], Président de la société, qui occupait un poste de gestionnaire de copropriété.
Madame [L] déclare qu'elle a retrouvé, pendant l'absence pour maladie de Madame [F], dans son bureau, des chèques de copropriétaires non traités depuis plusieurs mois, non encaissés, sans qu'il y ait un motif particulier précisé.
Elle ajoute qu'elle a dû faire face aux réclamations de certains copropriétaires et à leur mécontentement qui s'est manifesté par des appels téléphoniques, et des courriers de réclamation.
Elle ajoute qu'elle a constaté également des erreurs dans les relevés de consommation d'eau de certains copropriétaires et que toutes ces erreurs ont désorganisé l'entreprise.
Madame [Y] déclare qu'elle a dû s'occuper de la comptabilité des copropriétés à compter du mois d'août 2018, suite au décès de sa collègue comptable et que, lors de l'arrêté de compte qui se terminait fin juin 2018, elle a constaté qu'il manquait de nombreuses factures de fournisseurs qui avaient été réglées mais qui avaient disparu et indique qu'il y avait des erreurs de comptabilité et qu'elle avait découvert également des factures de fournisseurs qui n'avaient pas été réglées, ce qui a nécessité d'envoyer de nombreuses lettres de relance et a provoqué beaucoup de mécontentement chez leurs clients et nécessité des courriers, c'est-à-dire toute une gestion du relationnel avec les clients et les fournisseurs.
Toutefois alors que les déclarations de ces attestataires sont imprécises et générales, il n'est fourni par la société aucune justification, ni aucune précision, ni quant à la date à laquelle ces irrégularités ont été découvertes par ces salariées, ni quant aux dates des factures fournisseurs non réglées, ni quant au nom de ces fournisseurs.
Il n'est par ailleurs versé aux débats aucun document justificatif des réclamations de clients ou de copropriétaires, dont les identités ne sont pas indiquées, ni aucune copie des lettres ou des e-mails de relance des fournisseurs ainsi que des réponses apportées par la société.
Par suite, en l'absence de faits précis et justifiés caractérisant l'insuffisance professionnelle invoquée à l'encontre de Madame [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les mesures pécuniaires :
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de son licenciement Madame [F] avait un an et quinze jours d'ancienneté dans la société ; son salaire mensuel moyen était de 1 800 euros bruts.
La somme de 3 600 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le préavis
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont fixé à 163,64 euros, outre congés payés afférents, le rappel de salaire sur le préavis dû à Madame [F].
La Société Gérance [W] doit être condamnée à payer cette somme à Madame [F].
- Sur les congés payés
La SAS Gérance [W] a, par e-mail du 7 septembre 2018, imposé à Madame [F] des congés payés dès la fin de son arrêt maladie, c'est-à-dire à compter du 10 septembre et jusqu'au 29 septembre 2018, qui lui ont été payés.
Elle doit être déboutée de sa demande de paiement d'un arrièré de salaire à ce titre.
A juste titre et par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont condamné la société Gérance [W] à lui verser la somme de 1 279,87 euros à titre de rappel de congés payés outre les congés payés afférents.
- Sur la portabilité de la mutuelle
Il est établi que la société Gérance [W] n'a pas respecté son obligation vis-à-vis de Madame [F] en ce qui concerne la portabilité de la mutuelle, celle-ci justifiant que ce n'est que le 14 février 2019 que son ancien employeur lui a adressé le document relatif à la portabilité des garanties santé à remplir.
Toutefois Madame [F] ne justifie d'aucun préjudice financier résultant de ce retard.
Elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
- Sur la demande relative aux tickets restaurant
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont condamné la société Gérance [W] à rembourser à Madame [F] la somme de 76,20 euros qui lui a été indûment retirée aux mois de juin et juillet 2018.
La société Gérance [W] doit être condamnée à verser cette somme à Madame [F].
- Sur le rappel de jours RTT
Madame [F] a signé un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 36,50 heures et un salaire mensuel de 1 800 euros justifiant qu'elle effectuait, chaque semaine.
Ses bulletins de salaire font mention d'une rémunération de 1 800 euros par mois pour 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine.
Elle devait bénéficier pour la période du mois d'octobre 2017 au mois de mai 2018 inclus de 49,50 heures de RTT, soit 7 jours ; or, il résulte des pièces du dossier qu'elle n'a pris que 2,5 jours, ce dont il résulte que la société Gérance [W] lui est redevable de 4,5 jours RTT.
A bon droit les premiers juges ont condamné la société Gérance [W] à lui verser à ce titre la somme de 373,91 euros.
Sur la remise des documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail, rectifiés, conformes à l'arrêt doit être ordonnée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à Madame [F] la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de Madame [F], en ce qu'il condamne la société Gérance [W] à lui verser à ce titre la somme de 11 711euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il condamne la société Gérance [W] à payer à Madame [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la non mise en place de la portabilité de la mutuelle et en ce qu'il statue sur les dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Gérance [W] à lui verser la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les autres demandes de Mme [F],
Précise que la remise des documents ordonnée par le conseil de prud'hommes se fera sans astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gérance [W] et la condamne à payer à Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne la SAS Gérance [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION