Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/853
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05144
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXK2
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. SATER
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 320 78 5 7 10
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. SATER est une entreprise de travaux publics. Par contrat à durée indéterminée du 17 mars 2003, elle a embauché M. [I] [R] en qualité de manoeuvre.
Le 03 avril 2019, à l'issue d'une visite de reprise après arrêt maladie, le médecin du travail a déclaré M. [I] [R] inapte à tout poste dans l'entreprise en précisant que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 02 mai 2019, la S.A. SATER a notifié à M. [I] [R] son licenciement pour inaptitude.
Le 04 novembre 2019, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour obtenir la reconnaissance du statut de chef de chantier et des manquements de son employeur à l'origine de son inaptitude.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] [R] de ses demandes et a débouté la S.A. SATER de sa demande reconventionnelle.
M. [I] [R] a interjeté appel le 21 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2022, M. [I] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de :
- dire que M. [I] [R] a occupé de facto les fonctions de chef de chantier et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A. SATER au paiement des sommes suivantes :
* 14 788,02 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la période d'avril 2016 à avril 2019, outre 1 478,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*12 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, matériel et professionnel,
* 943,80 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
* 13 468,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 4 489,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 448,94 euros de congés payés afférents,
* 30 303,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A. SATER au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter la S.A. SATER de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, la S.A. SATER demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [I] [R] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 septembre 2023 et mise en délibéré au 17 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la classification de chef de chantier
M. [I] [R] était en dernier lieu rémunéré pour un emploi de manoeuvre correspondant à la classification d'un ouvrier d'exécution de niveau I, position 2, dans la convention collective nationale des ouvriers de travaux public. Il soutient avoir remplacé un autre salarié, M. [D] [V], qui était rémunéré en qualité de chef de chantier et qu'à cette occasion, il était chargé des missions suivantes qui relèvent, selon lui, des fonctions d'un chef de chantier :
- dresser les rapports de chantiers,
- signer les rapports d'intérim et les feuilles d'heures des intérimaires,
- être l'interlocuteur des dirigeants, des partenaires et clients,
- commander le matériel, faire les comptes rendus de chantiers, gérer le nombre de camions nécessaires pour les chantiers,
- responsable de chantier sur certains chantiers,
Il revendique en conséquence l'application de la classification professionnelle qui était appliquée à M. [D] [V] et qui correspond à une qualification d'agent de maîtrise de catégorie E dans la classification des emplois prévue par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
La convention collective précise les conditions pour accéder au niveau de qualification E, que ce soit par expérience ou par formation. Elle prévoit ainsi que l'accès à ce niveau de qualification nécessite une expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification Ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification Ouvriers TP ou une formation générale, technologique ou professionnelle ou un diplôme de l'enseignement général, technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG.
Il résulte des bulletins de paie de M. [I] [R] que celui-ci était rémunéré au niveau I de la classification ouvrier de travaux publics et que l'expérience acquise dans cette qualification n'est pas prise en compte pour accéder à la qualification d'agent de maîtrise de catégorie E. Il ne soutient pas par ailleurs qu'il aurait suivi une formation lui ayant permis d'acquérir les compétences correspondant au niveau de qualification E ni qu'il serait titulaire d'un diplôme relevant de cette qualification. Il ne démontre pas non plus que l'autorisation d'intervention à proximité de réseau dont il est titulaire lui permet de prétendre à des emplois de catégorie E.
Il sera constaté au surplus que les attestations et pièces produites par le salarié ne permettent pas d'établir qu'il exerçait des fonctions de chef de chantier. Ainsi, certains témoins (M. [N] [X], M. [O] [J] et M. [Y] [V]) considérent M. [I] [R] comme un chef d'équipe, seul M. [H] [C] qualifiant M. [I] [R] de chef de chantier. Les attestations sont en outre taisantes ou imprécises sur les tâches qui étaient confiées à M. [I] [R]. M. [Y] [V] explique que M. [I] [R] « remplissait les rapports, calculait une surface pour commander des tonnes d'enrobé, s'occupait du réglage de terrassement » et M. [C] évoque uniquement la pose de l'enrobé.
L'employeur produit en outre trois attestations établies par des chefs de chantier salariés ainsi que l'attestation d'un responsable logistique qui témoignent que M. [I] [R] n'occupait pas un poste de chef de chantier, qu'il était chargé de la pose des enrobés et que ce n'était pas lui qui déterminait la quantité d'enrobé nécessaire mais le chef de chantier ou le conducteur de travaux.
La signature de relevés d'heures et de rapports de chantiers relatifs à la pose d'enrobés transmis à l'employeur ou les photographies produites par le salarié ne démontrent pas davantage que M. [I] [R] exerçait les fonctions de chef de chantier. Cet élément ne peut enfin pas se déduire du fait que l'employeur ne justifierait pas des conditions du remplacement du chef de chantier titulaire, M. [D] [V], étant rappelé qu'il appartient au salarié qui revendique le bénéfice d'une classification de rapporter la preuve qu'il relève bien de celle-ci.
Il résulte de ces éléments que M. [I] [R] ne démontre pas qu'il remplissait les conditions requises pour pouvoir prétendre à la même classification que M. [D] [V] ni qu'il exerçait les fonctions de chef de chantier correspondant à cette classification. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de ses demandes fondées sur l'application de cette qualification de chef de chantier, à savoir les demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de reliquat d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail,
En l'espèce, M. [I] [R] soutient que l'inaptitude physique ayant justifié son licenciement résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité imputable à l'employeur qui aurait laissé le salarié s'investir sans limite dans des fonctions de chef de chantier, situation qui serait à l'origine d'un état dépressif. Il fait également état de tendinites aux deux coudes, de douleurs à la mobilisation du pouce.
L'avis du médecin du travail du 03 avril 2019 fait toutefois état d'une maladie ou accident non professionnel. Le salarié reconnaît par ailleurs qu'il n'a engagé aucune démarche pour faire reconnaître une maladie ou un accident professionnel à l'origine de son inaptitude. Les éléments produits ne permettent enfin pas d'établir un lien entre l'avis d'inaptitude et un manquement de l'employeur à ses obligations notamment en matière de sécurité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de sa demande relative à la contestation du licenciement et de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [R] aux dépens et débouté la S.A. SATER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [I] [R] aux dépens de l'appel.
L'équité et la situation économique des parties s'opposent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Les demandes présentées sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens de la procédure d'appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
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