Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.250
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant lot 3U, Lotissement Ducros, 98810 Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre du conseil), au profit :
1°/ du ministère Public, représenté par le Procureur général près la cour d'appel de Nouméa, dont le siège est Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
2°/ de la SCP Sauvan-Goulletquer, mandataire liquidateur, domicilié ... (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 juillet 1995), que M. X..., gérant de l'EURL Maisons calédoniennes (la société) mise en liquidation judiciaire, a relevé appel du jugement lui ayant étendu cette procédure, sur le fondement d'une confusions de patrimoines;
que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que les juges ne peuvent étendre la procédure collective ouverte contre un débiteur à d'autres personnes sans caractériser la confusion entre les patrimoines des intéressés;
que la cour d'appel qui a déduit la confusion des patrimoines de la société et de son dirigeant de la seule utilisation du compte bancaire personnel du dirigeant pour des opérations concernant la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le gérant a fait transiter sur son compte personnel des sommes dont la société était créancière ou débitrice, qu'ainsi il versait sur son compte des commissions correspondant aux chantiers de la société, remettait aux fournisseurs de celle-ci des chèques de garantie sur son compte et encaissait personnellement, pour éviter que ces sommes ne viennent compenser le découvert du compte société un montant de l'ordre de 12 millions de francs CFP, sommes provenant de certaines tranches d'un chantier de la société;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant la confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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