Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/02841
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02841
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/02841 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YIXX
Minute : 24/03163
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [G], [K] [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (Congo Brazzaville)
Chez Mme [R] [D]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale accordée le 29/02/2024, n° C-93008-2023-009670, puis complétée le 28/06/2024, par le BAJ du tribunal judiciaire de Bobigny
demanderesse
Ayant pour avocat Me Jane WERY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 54
Et,
Monsieur [N] [C] [V]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] (CONGO BRAZZAVILLE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [D] et Monsieur [N] [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier de l’état-civil d’[Localité 12] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus trois enfants :
[J] [C] [V], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (93),[B] [C] [V], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14],[E] [C] [V], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 mars 2024, Madame [G] [D] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoire réputée contradictoire rendue le 19 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires.
Par conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude le 03 octobre 2024, Madame [G] [D] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2013,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile,L’attribution au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros pour chacun d’eux, soit 450 euros par mois au total.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.
Monsieur [N] [C] [V] n’a pas constitué avocat.
L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que les enfants mineurs et capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Aucune demande d’audition les concernant n’est cependant parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 novembre 2024.
Madame [G] [D] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 13 mars 2024,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [G], [K] [D], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (Congo)
Et de
Monsieur [N], [Y] [C] [V], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15], commune de [Localité 13],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier de l’état-civil d’[Localité 12] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Déboute Madame [G] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2013,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 13 mars 2024,
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants [B] [C] [V] et [E] [C] [V] est exercée en commun par Madame [G] [D] et par Monsieur [N] [C] [V],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [B] [C] [V] et [E] [C] [V] au domicile de Madame [G] [D],
Dit que Monsieur [N] [C] [V] bénéficie pour les enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge de Monsieur [N] [C] [V],
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle se trouve la résidence habituelle des enfants,
Dit que si Monsieur [N] [C] [V] n’exerce pas son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [N] [C] [V] à verser à Madame [G] [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [C] [V], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (93), [B] [C] [V], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14], et [E] [C] [V], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14], d’un montant de 150 euros par mois pour chacun d’eux, soit 450 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de chacun des enfants, le parent créancier doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs sont dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Condamne Madame [G] [D] aux entiers dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée,
Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
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