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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03063

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03063

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03063 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6RV EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 28 janvier 2021 RG :21/00180 [C] C/ URSSAF DE LANGUEDOC- ROUSSILLON Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à : - M. [C] - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Janvier 2021, N°21/00180 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [C] né le 10 Mai 1987 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Mme [O] [C] (Mère) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [C] a été immatriculé du 21 novembre 2011 au 18 juillet 2019 en sa qualité de gérant de SARL à la caisse Régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Urssaf du Languedoc Roussillon. L'Urssaf Languedoc Roussillon a adressé à M. [M] [C] une mise en demeure datée du 02 avril 2019 portant sur les cotisations du 1er trimestre 2019, restée vaine, puis a décerné à son encontre une contrainte datée du 18 octobre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019. Par courrier du 23 octobre 2019, M. [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes, aujourd'hui tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte décernée le 18 octobre 2019, d'un montant de 7 386 euros, relative aux cotisations exigibles au 1er trimestre 2019 et aux majorations de retard, se décomposant en cotisations sociales à hauteur de 7 021 euros et en majorations de retard à hauteur de 365 euros. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - reçu l'opposition formée par M. [M] [C], - dit que la contrainte signifiée est validée pour une somme en principal de 7 386 euros en cotisations et en majorations de retard, outre frais d'huissier pour sa signification, - condamné en conséquence M. [M] [C] au paiement de ces sommes, - condamné M. [M] [C] au paiement de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'Urssaf du Languedoc Roussillon, - condamné M. [M] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [M] [C] aux dépens, - rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par acte du 19 avril 2021, M. [M] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2021 et a précisé dans son acte d'appel former appel nullité. Par ordonnance en date du 22 octobre 2021, l'affaire a été radiée. Le 29 septembre 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle et a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [M] [C], appelant, demande à la cour de : - déclarer son appel nullité recevable et bien fondé, - juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'organisme Urssaf Languedoc Roussillon et est en droit de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes, - condamner l'Urssaf Languedoc Roussillon à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros, En conséquence, - annuler la contrainte litigieuse. Il fait valoir que selon les directives et la jurisprudence européennes, il n'est pas obligé de dépendre du régime français de la sécurité sociale et qu'il peut choisir le pays dans lequel il souhaite dépendre. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Languedoc Roussillon, intimée, demande à la cour de : 1/ confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes du 28/01/2021, soit en ce qu'il a statué en ces termes : - reçoit l'opposition formée par M. [M] [C], - dit que la contrainte signifiée est validée pour une somme en principal de 7 386 euros en cotisations et en majorations de retard, outre frais d'huissier pour sa signification, - condamne en conséquence M. [M] [C] au paiement de ces sommes, - condamne M. [M] [C] au paiement de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'Urssaf du Languedoc Roussillon, - condamne M. [M] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette les autres demandes plus amples ou contraires, - condamne M. [M] [C] aux dépens, - rappelle que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire, 2/ En tout état de cause et statuant à nouveau : - juger que la contrainte est fondée en son principe, - débouter M. [C] de toutes ses demandes et prétentions, - valider la contrainte contestée pour son entier montant, soit 7 386 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au paiement complet des cotisations qui les génèrent, mais également des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - condamner M. [C] au paiement de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé à l'Urssaf de Languedoc Roussillon, - condamner M. [C] au paiement de : - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel. - condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'Urssaf Languedoc Roussillon expose que : - contrairement à ce qu'affirme M. [M] [C], le droit européen reconnaît la possibilité pour chaque Etat d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire ; l'assuré fait un amalgame entre les organismes assureurs privés soumis aux règles européennes de l'assurance et de la concurrence et les organismes de sécurité sociale qui ne relèvent pas de ces règles ; M. [M] [C] ne fait référence qu'à la protection sociale facultative soumise à la concurrence interprétant faussement les directives qu'il évoque et la jurisprudence européenne comme mettant fin au monopole de la sécurité sociale dans tous les Etats de l'Union européenne ; la directive 73/239 CEE prévoit expressément qu'elle ne concerne pas les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale; les textes européens sont clairs et confirment que chaque Etat de l'Union européenne reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire ; les entreprises privées ne peuvent en aucune manière se substituer à la sécurité sociale qui repose en France sur le principe constitutionnel de solidarité nationale et sur des organismes créés par la loi ; la jurisprudence française abonde dans ce sens ; ainsi, au regard des jurisprudences européennes et françaises parfaitement établies et juridiquement incontestables, le moyen selon lequel l'affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants auprès d'un organisme de sécurité sociale français serait en contradiction avec les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE, doit être écarté, - M. [M] [C] ne peut pas valablement prétendre qu'il a subi du fait de son affiliation obligatoire un préjudice moral résultant de l'exigibilité des cotisations dues par l'intéressé dans le strict respect des dispositions du code de la sécurité sociale par l'envoi d'une mise en demeure et d'une contrainte, - selon les jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne, les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale ne sont pas des entreprises au sens des traités européens et ne peuvent pas être soumis aux règles concurrentielles ; si la liberté de commerce et d'industrie constitue un principe fondamental et fondateur de notre société, elle n'empêche pas l'Etat d'obliger les citoyens à s'affilier à un régime de sécurité sociale, l'intérêt général primant alors sur les intérêts particuliers ; les sanctions en cas de 'désaffiliation' ou du refus de régler les cotisations sont très lourdes, - la cessation d'activité de M. [M] [C] a été prise en compte mais a nécessité la fourniture des revenus professionnels manquants réclamés par courrier du 18/12/2019 ; M. [M] [C] a cessé tout paiement depuis 2013 ; il est inévitablement redevable des cotisations réclamées pour le 1er trimestre 2019, - M. [M] [C] multiplie les recours dans le seul but de retarder le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales obligatoires ; or, la caisse créancière a été contrainte par ce recours d'exposer des frais irrépétibles générés directement par l'action dilatoire de l'opposant ; M. [M] [C] a sciemment usé de procédures à des fins que l'on peut qualifier d'abusives ; les moyens utilisés, en l'absence de toutes justifications individuelles, la méthode retenue, caractérisent le refus systématique de payer les cotisations légalement dues et manifestent la volonté de l'assurer d'utiliser la procédure comme un moyen tendant à retarder le paiement ; M. [M] [C] a été condamné à de multiples reprises par la juridiction de sécurité sociale au paiement de plusieurs contraintes contestées dans ses précédents recours ayant tous le même motif. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur l'appel nullité : M. [M] [C] a déposé une déclaration d'appel intitulée «appel nullité» et indique à l'audience maintenir cet appel nullité ; il invoque la non application des règles européennes qui selon son interprétation, ne l'obligeraient pas à dépendre du régime de sécurité sociale français. Pour pouvoir accueillir un «appel nullité», il faut que soit évoqué un vice grave révélateur d'un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n'est prévue par la loi. Or, en l'espèce, l'appelant n'évoque aucun moyen ni argument au soutien de cette prétention et il ne peut qu'être constaté que la décision entreprise peut être critiquée par la voie de recours que constitue le présent appel. Il convient donc de dire que le présent appel est un appel réformation de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a validé la mise en demeure litigieuse. En l'espèce, l'appelant n'évoque aucun moyen ni argument au soutien révélant un excès de pouvoir lui permettant de former un appel nullité. L'appel nullité formé par M. [M] [C] est donc irrecevable. L'affaire sera examinée au fond. Sur le fond : L'article L.111-1 du code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel s'appuie la sécurité sociale française et proclame l'obligation de s'affilier à la sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France. L'article L. 111-2-2 du même code rappelle que toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régime des salariés agricoles, régime des non-salariés ou régimes spéciaux (exemple, régime de la SNCF). À ce titre elle est assujettie aux cotisations et aux contributions sociales correspondantes. Ces mêmes personnes peuvent compléter leur protection sociale par des couvertures complémentaires auprès de compagnies d'assurance, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou d'organismes assureurs établis dans un autre État de l'Union européenne. Si ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent les régimes obligatoires de sécurité sociale, ils ne peuvent s'y substituer (Préambule de 1946 de la Constitution). La constitution de la République française fixe ainsi un droit pour tous à une sécurité sociale élevée et solidaire. La sécurité sociale est organisée depuis 1945 sur un mode étatique. Le système se compose de régimes de base obligatoires pour les personnes visées par la loi: - régime général et régimes spécifiques rattachés, - régimes spéciaux, - régime des salariés agricoles, - régimes autonomes. L'administration du régime général repose sur un ensemble d'institutions ordonnées par branche de risques auxquelles s'ajoutent les organismes de recouvrement. Les organismes nationaux ont la qualité d'établissements publics à caractère administratif comme par exemple l'A.C.O.S.S. Les organismes autres que nationaux sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public comme par exemple les Urssaf. Le recouvrement des cotisations est assuré par les Urssaf, organismes autonomes à compétence départementale ou régionale. Ces unions sont placées sous l'autorité de l'A.C.O.S.S. chargée de la gestion de la trésorerie commune. Les Urssaf instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de loi leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi et principalement celle du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour le compte de la sécurité sociale. L'État exerce un droit de regard sur la gestion des Urssaf. Cette tutelle est assurée par la direction de la sécurité sociale (DSS), rattachée au ministère des affaires sociales et de la santé, des finances et du commerce extérieur. Elle conçoit les politiques relatives à la sécurité sociale et assure leur mise en oeuvre. Sa mission générale est d'assurer l'adéquation des prestations de sécurité sociale avec les besoins de la population, tout en veillant à l'équilibre financier des ressources. Elle pilote le projet de loi de financement de la sécurité sociale, prépare et suit les conventions d'objectifs (COG), qui déterminent des objectifs à chaque branche du régime de sécurité sociale, dont les Urssaf. L'activité des Urssaf s'exerce donc dans un cadre législatif, sous la surveillance d'une tutelle et s'inscrit dans le cadre contraint des COG et des CPG (conventions de plan local de gestion). Compte tenu des contraintes étatiques sur leur activité, elles ne peuvent être mises en concurrence avec d'autres établissements de recouvrement. L'assuré qui refuse de cotiser à la sécurité sociale s'expose à des poursuites et des sanctions pénales par application des articles L. 114-18, R. 244-4 et R. 244-5 du Code de la sécurité sociale. Par arrêt rendu le 26 mars 1996, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive assurance non vie), doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes français, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49. La directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 porte coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie. Notamment par arrêt rendu le 25 avril 2013, la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, a statué en ce sens que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, énoncée à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique. La Cour de justice de l'Union européenne a été interrogée pour savoir si la Directive 2005/29/CE, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, s'applique à une caisse d'assurance maladie ayant la forme d'un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, lorsqu'un tel organisme exerce une activité pouvant être qualifiée de 'pratique trompeuse' au sens de cette directive. Dans l'arrêt du 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application personnel un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie. Mais, cette décision ne change en rien la nature des activités poursuivies par la Sécurité Sociale française qui ne sont aucunement commerciales, ni à l'obligation de cotiser auprès de celle-ci. La Cour de justice a, par sa jurisprudence, clairement exclu les organismes de sécurité sociale du champ d'application des Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE sur la liberté d'assurance, considérant que ces organismes relèvent d'autres dispositions du droit communautaire. Cette position a depuis été adoptée par la jurisprudence française. Dans son arrêt du 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne note que la Directive 2005/29/CE utilise le terme 'd'entreprise' mais également celui de 'professionnel' qu'elle définit dans son article 2 b) comme désignant 'toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de cette Directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel.' La Cour précise qu''il y a lieu de considérer que, pour les raisons de l'application de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales, les deux termes d'entreprise' et de 'professionnel' revêtent une signification et une portée juridique identiques.' La portée de la décision est donc limitée au champ de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales et ne saurait donc l'excéder. Dès lors, M. [M] [C] ne peut tirer de cet arrêt la conséquence que les Urssaf entretiennent avec leurs affiliés des relations établies sur le fondement du code de la consommation, alors que les juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale statuent sur les différends auxquels donnent lieu l'application de la législation de sécurité sociale, qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, mais dont la compétence est définie par les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [M] [C] devait être affilié, en sa qualité de travailleur indépendant, au régime de sécurité sociale nationale. Les cotisations et contributions n'étant pas contestées dans leur montant, la décision des premiers juges sera confirmée, étant rappelé qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement s'est poursuivi par l'organisme social. Aucune faute de l'organisme social n'étant établie, M. [M] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. De même, quand bien même il est constant que M. [M] [C] a engagé plusieurs procédures judiciaires de même nature devant le tribunal judiciaire puis devant la présente cour d'appel, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas être sanctionné pour avoir exercé un recours à l'encontre d'une contrainte décernée à son encontre par l'Urssaf Languedoc Roussillon laquelle ne démontre pas le caractère abusif de la présente procédure. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à l'Urssaf Languedoc Roussillon des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Juge l'appel nullité interjeté par M. [M] [C] irrecevable, Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, sauf en ce qu'il a alloué à l'Urssaf Languedoc Roussillon des dommages et intérêts d'un montant de 2000 euros en réparation du préjudice subi par l'organisme social, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Déboute M. [M] [C] et l'Urssaf Languedoc Roussillon de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne M. [M] [C] à verser à l'Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [M] [C] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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