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Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-40.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.227

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Les Perches distribution", dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Perches distribution, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été embauchée le 18 juillet 1988 par la société Les Perches distribution en vertu d'un contrat à durée déterminée ; que, par la suite, six autres contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties ; qu'après la rupture du dernier contrat, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité de fin de contrat, d'indemnité compensatrice de dimanches travaillés et d'indemnité de congés payés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Les Perches distribution à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes a retenu que cette indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail n'avait jamais été versée à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Les Perches distribution, selon lesquelles l'emploi occupé par Mme X... était l'un de ceux, visés au 3e alinéa de l'article L. 122-1-1 du Code du travail pour lesquels il est d'usage constant dans certains secteurs d'activité de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 221-16 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité compensatrice des dimanches travaillés, le jugement attaqué énonce encore que l'article L. 221-16 du Code du travail prévoit l'attribution d'un repos compensateur d'une journée entière par roulement pour deux dimanches matins travaillés et qu'il est donc dû à Mme X... qui a travaillé trente-six dimanches une indemnité compensatrice calculée sur la base de dix-huit journées ; Attendu cependant qu'en s'abstenant de vérifier comme il lui était demandé si Mme X..., dont la société Les Perches distribution soutenait, sans être contredite, qu'elle bénéficiait d'un repos hebdomadaire du dimanche midi au lundi midi et le jeudi toute la journée, n'était pas déjà remplie de ses droits au regard de l'article L. 221-16 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de Mme X... en paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés au motif que les sommes qui lui étaient dues par la société Les Perches distribution avaient le caractère d'un salaire ; Attendu cependant que l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en condamnant l'employeur à payer à ce titre la somme de 4 644,36 francs tout en précisant que l'indemnité de congé avait pour base de calcul les sommes allouées à la salariée qui représentaient un total de 8 050,93 francs, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne Mme X..., envers la société Les Perches distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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