Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00566 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGHF
N° de minute :
Société SEQENS SA d’HLM
c/
Société 3K [Localité 7], [S] [J] [X]
DEMANDERESSE
Société SEQENS SA d’HLM
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEFENDEURS
Société 3K [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [S] [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B 212
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2018, la société SEQENS a donné à bail commercial à la société 3K [Localité 7] un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7] d’une durée de neuf années courant du 12 mars 2018 au 11 mars 2027, moyennant un loyer mensuel de 15 600 euros, hors charges et hors taxes, payable par trimestre d'avance, pour une activité de supérette.
Par acte séparé du 12 mars 2018, Monsieur [S] [J] [X] s'est porté caution solidaire des sommes dues en vertu dudit bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société 3K [Localité 7], pour une somme de 5 827,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 octobre 2023 (troisième trimestre 2023 inclus).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, le bailleur a dénoncé le commandement de payer à Monsieur [S] [J] [X].
Par actes de commissaire de justice du 9 février 2024 et du 1er mars 2024, la société SEQENS a fait assigner la société 3K CLICHY et Monsieur [S] [J] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
* Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
* Ordonner l'expulsion des lieux loués de la SAS 3K [Localité 7] ainsi que celle cous les occupants de son chef et, si besoin est avec l'aide de la force Publique ;
* Condamner solidairement la SAS 3K [Localité 7] et Monsieur [S] [J] [X] à payer en principal à la SA [Adresse 8] la somme provisionnelle de 6 352,21 euros, plus les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 au titre des loyers et charges impayés ;
* Fixer et condamner solidairement la SAS 3K [Localité 7] et Monsieur [S] [J] [X] à payer à titre provisionnel à la SA [Adresse 8] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer assorti du taux d'intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
* Condamner solidairement la SAS 3K [Localité 7] et Monsieur [S] [J] [X] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
* Condamner solidairement la SAS 3K [Localité 7] et Monsieur [S] [J] [X] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2024, la société SEQENS a confirmé oralement les termes de son assignation, remis l’état des créanciers inscrits (néant) et actualisé sa demande de provision à 5 507,57 euros arrêtée au 13 novembre 2024. Par note en délibéré autorisée du 3 décembre 2024, elle a indiqué que la société 3K [Localité 7] a soldé sa dette locative et qu’elle renoncé à la demande d’acquisition de la clause résolutoire. Toutefois, elle maintient sa demande de condamnation de la société 3K [Localité 7] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la dette ayant été soldée récemment.
A l’audience du 21 novembre 2024, la société 3K [Localité 7] a oralement indiqué avoir fait un virement de 3 000 euros le jour même. Elle s’est engagée à régler le solde de 2 500 euros avant la fin du mois de novembre 2024 et demande la suspension des effets de la clause résolutoire. Par note en délibéré autorisée du 3 décembre 2024, la société 3K [Localité 7] a transmis les pièces justificatives du paiement par de la totalité de la dette locative, à savoir, la somme de 5 507,57 euros. Elle réitère sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il sera tout d’abord constaté que le demandeur abandonne ses demandes principales au vu du paiement de la provision réclamée de 5 507,57 euros effectué au 28 novembre 2024 ce qui résulte bien du décompte actualisé versé aux débats.
Sur les demandes accessoires :
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société 3K [Localité 7], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société 3K [Localité 7] à payer à la société SEQENS la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate que la société SEQENS abandonne ses demandes principales au vu des paiements effectués ;
Condamne la société 3K [Localité 7] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamne la société 3K [Localité 7] à payer à la société SEQENS la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment