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Cour de cassation, 13 mars 2008. 07-13.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.412

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant assigné M. et Mme Y..., ses coïndivisaires, en indemnisation du préjudice que lui avait causé l'abattage d'un certain nombre d'arbres de leur terrain indivis, sans son autorisation, une expertise a été ordonnée ; que M. X... a contesté la validité de l'expertise en soutenant que l'expert se serait rendu sur les lieux en l'absence des parties ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de l'expertise, l'arrêt retient que ce nouveau transport n'avait eu pour effet que de procéder à des vérifications purement matérielles et que l'absence de communication aux parties, par l'expert, des résultats de ses constatations n'avait pas porté atteinte au principe du contradictoire, dès lors que les parties pouvaient en débattre devant le juge ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-13 | Jurisprudence Berlioz