Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° J 19-14.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
Mme E... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.390 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme I..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme I....
Il est fait à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, en deniers ou quittances, Mme E... I... divorcée X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 61.814,77 €, cette somme produisant intérêts au taux contractuel de 1,40% l'an à compter du 05/12/2012, au titre du prêt immobilier n° [...] souscrit le 13 août 2004, somme à laquelle s'ajoutera 1 € au titre de l'indemnité contractuelle,
AUX MOTIFS PROPRES
Sur le prêt immobilier
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, tout en ajoutant les considérations suivantes.
il y a lieu de constater que la banque sollicite la confirmation du jugement entrepris et ne soulève aucune contestation quant au montant de l'indemnité contractuelle retenue par le premier juge.
Mme I... demande à la cour de fixer le montant du capital du titre de l'emprunt immobilier à la somme de 61 814,77 euros et de réduire à 1 euro l'indemnité contractuelle, considérant que les intérêts doivent en application du plan de surendettement être ramenés à zéro.
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Il est constant que des règlements ont été effectués par les 2 emprunteurs après l'assignation du 13 mai 2014, les paiements effectués par M. X... s'inscrivant dans le cadre d'un plan de continuation adopté par le tribunal de commerce de Nancy le 3 décembre 2013.
Dans ces circonstances, il convient de condamner, en quittances ou deniers, Mme I... à payer à la banque la somme de 61.814,77, avec intérêts au taux contractuel de 1,40% l'an à compter du 05/12/2012, outre la somme de 1 au titre de l'indemnité contractuelle et de dire que le recouvrement de la créance de la banque s'effectuera conformément aux modalités d'exécution définies dans le cadre du plan de surendettement dont elle fait l'objet.
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE
Aux termes de l'article L. 312-22 du code de la consommation, en matière de crédit immobilier, le prêteur peut en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations, demander la résolution du contrat et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème par décret.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'offre préalable de crédit en date des 13 août 2004, du tableau d'amortissement et du décompte provisoire de créance arrêté au 7 avril 2014 que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue selon lettre recommandée en date du 24 février 2014 et réceptionnée le 26 février 2014.
Au vu des pièces produites, la créance doit s'évaluer comme suit :
- capital restant dû : 61814,77 €. Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an à compter du 05/12/2012, tant concernant les intérêts normaux échus que les intérêts de retard.
L'indemnité de 7% sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d'intérêt pratiqué et devra donc, par application de l'article 1152 du code civil, être réduite à 1 €.
Mme E... I... s'acquittera de ces sommes suivant le plan de surendettement dont elle bénéficie
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Mme I... demandait à la cour de fixer le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de Lorraine pour le prêt immobilier à la somme de 40.934,10 euros (conclusions, p. 4, §.7 et p. 13) ; que, la banque indiquait que, suite aux paiements effectués depuis notamment le jugement entrepris, le montant restant dû n'était plus de 61.814,77 euros mais de 43.492,46 euros (conclusions récapitulatives et responsives n° 3, pp. 6 et 7) ; qu'en retenant cependant que Mme I... demandait à la cour de fixer le montant du capital au titre de l'emprunt immobilier à la somme de 61.814,77 euros et en la condamnant à payer cette somme, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions notifiées le 22 juin 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine produisait un décompte (pièce n° 24) et détail des acomptes reçus (pièce n° 25) indiquant, comme le soulignait Mme I..., qu'au titre du prêt habitat, des versements avaient été effectués depuis l'assignation mais également postérieurement au jugement entrepris qui avait fixé la dette à la somme de 61.814,77 euros ; qu'en affirmant, par motifs expressément adoptés, qu'au vu des pièces produites, la créance de la banque doit être évaluée à la somme de 61.814,77 euros, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'ensemble des pièces versées aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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