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Cour de cassation, 14 octobre 2014. 13-22.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.894

Date de décision :

14 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agence régionale de recouvrement (la société ARR) était titulaire de deux comptes à la société Banque populaire Loire et lyonnais (la banque), un compte de dépôts et un compte séquestre destiné à recevoir les paiements effectués pour le compte de ses clients ; que la banque ayant reçu un avis à tiers détenteur du Trésor public a bloqué les provisions sur le compte séquestre et informé la société ARR qu'un règlement serait effectué dans les deux mois, tout en précisant que seul le compte « dépôts » était concerné ; que par un arrêt, rendu en référé, la banque a été condamnée au remboursement de la somme prélevée sur le compte séquestre ; qu'elle a assigné la société ARR en restitution sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que pour faire partiellement droit à la demande de la banque, l'arrêt, après avoir rappelé que la banque reconnaissait avoir commis une erreur qui avait été réparée dans le cadre de l'instance en référé, retient qu'il n'est pas établi que l'avis à tiers détenteur du 26 juin 2002 ait fait l'objet d'un recours sérieux et utile, dans les formes de la loi, à l'encontre du receveur des impôts, qu'il est certain que la banque a réglé une dette fiscale due par la société ARR, laquelle ne démontre pas qu'elle ne la devait pas, que la banque, qui a déboursé la somme due par la société ARR, s'est donc appauvrie, tandis que la société ARR, qui ne l'a pas versée, s'est enrichie puisqu'elle n'a rien déboursé ; que l'arrêt en déduit qu'il y a enrichissement sans cause, la banque étant fondée à réclamer la restitution de cette somme principale, les frais de la saisie n'ayant pas à être ajoutés à la somme à restituer, eu égard à l'erreur et à la faute commises ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu une faute de l'appauvri, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Banque populaire Loire et lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Agence régionale de recouvrement. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ARR s'était enrichie injustement au détriment de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et d'avoir condamné la société ARR à rembourser à la Banque Populaire la somme de 14.607,04 ¿ à titre de répétition de l'indu ; Aux motifs que, « le 26 juin 2002, la banque recevait un avis à tiers détenteur pour un rappel de T.V.A., d'un montant de 14 607,04 euros y compris une pénalité de 490,00 euros ; que le 27 juin 2002, la banque en informait la Sarl Agence Régionale de Recouvrement ; que cette lettre précise que les comptes sont bloqués par cet avis à tiers détenteur et que les sommes y figurant sont indisponibles pendant deux mois, et qu'à l'issue de ce délai, un règlement sera effectué, sauf "réception de mainlevée ou accord de règlement de votre part" ; que cette information précise par une mention que seul le compte "dépôts" est concerné ; que la Sarl Agence Régionale de Recouvrement se plaignant du blocage de son compte séquestre sur lequel étaient depuis les règlements des débiteurs des clients qui étaient reversés à ceux-ci, obtenait du juge des référés une décision en date du 13 novembre 2007, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 24 février 2009, condamnant en référé et par provision, la banque à payer à la Sarl Agence Régionale de Recouvrement, la somme de 14 607,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2002 ; que cette décision reproche à la banque une faute en ce qu'elle connaissait la nature du compte et savait que les fonds qui y étaient déposés n'appartenait pas à la Sarl Agence Régionale de Recouvrement ; que le 28 avril 2008, cette décision était exécutée au profit de la Sarl Agence Régionale de Recouvrement qui recevait un chèque de 19 233,37 euros ; que la banque réclame devant le juge du fond le paiement de la somme de 16 869,96 euros autre intérêts au taux légal, dans une assignation du 07 avril 2009 au motif qu'elle a exécuté le paiement demandé par le Trésor Public à la suite de l'avis à tiers détenteur notifié le 26 juin 2002, de sorte qu'elle s'est bien appauvrie et que la Sarl Agence Régionale de Recouvrement s'est enrichie puisqu'elle n'a rien réglé au Trésor Public qui lui réclamait une somme au titre de la T.V.A ; qu'elle ajoute que, même si elle à commis une erreur qui a été réparée dans le cadre de l'instance de référé, le paiement qu'elle a fait au Trésor Public en exécutant l'avis à tiers détenteur correspond bien à une dette fiscale de la Sarl Agence Régionale de Recouvrement qui ne démontre pas qu'elle ne la devait pas, puisqu'il n'y a pas eu de contestation de cet avis à l'égard du Trésor Public ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la Sarl Agence Régionale de Recouvrement, la banque qui a réparé son erreur en restituant la somme prélevée sur le compte séquestre et en exécutant les décisions de référé en reversant à la Sarl Agence Régionale de Recouvrement la somme de 19.233,37 euros, le 26 avril 2008, alors que l'avis à tiers détenteur a pour date le 26 juin 2002, n'est pas privée du droit de solliciter, devant le juge du fond, le remboursement d'une somme versée pour le compte de son client, au titre d'une dette fiscale qu'il doit, sous la contrainte d'une procédure d'exécution forcée, en l'espèce, l'avis à tiers détenteur, procédure qui n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le juge compétent ; qu'en effet, dans cette affaire, la cour n'a pas trouvé dans les pièces communiquées dans le débat contradictoire devant la cour la preuve que l'avis à tiers détenteur du 26 juin 2002 ait fait l'objet d'un recours sérieux et utile, dans les formes de la loi, à l'encontre du receveur des impôts de Saint-Etienne Sud Ouest qui réclamait la somme de 14 607,04 euros ; qu'en cet état du débat, il est certain que la banque a réglé une dette fiscale due par la Sarl Agence Régionale de Recouvrement qui ne démontre pas qu'elle ne devait pas cette somme que le Trésor Public a bien encaissé ; qu'en conséquence, la banque a bien déboursé la somme de 14.607,04 euros due par la Sarl Agence Régionale de Recouvrement ; qu'elle s'est donc appauvrie ; qu'en revanche, la Sarl Agence Régionale de Recouvrement qui n'a pas versé cette somme qu'elle devait, s'est bien enrichie puisqu'elle n'a rien déboursé ; qu'il y a donc bien enrichissement sans cause et la banque se trouve bien fondée à réclamer la restitution de cette somme principale de 14.607,04 euros ; qu'en effet les frais de la saisie n'ont pas à être ajoutés à la somme à restituer, eu égard à l'erreur et à la faute commise » ; Alors que, d'une part, l'action de in rem verso ne peut aboutir quand l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; que la cour d'appel a constaté que la Banque Populaire avait commis une faute en versant au Trésor public les sommes placées sur le compte séquestre de la société ARR ; qu'en accueillant néanmoins l'action de in rem verso de la Banque Populaire à l'encontre de la société ARR, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; Alors que, d'autre part, l'action de in rem verso ne peut aboutir quand l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri, peu important qu'un préjudice soit résulté de cette faute pour l'enrichi ; qu'en retenant cependant, pour accueillir l'action de la Banque Populaire, que la société ARR ne démontrait pas qu'elle aurait pu contester l'avis à tiers détenteur dont la banque avait fautivement payé les causes auprès du Trésor public, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.

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