Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00536 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G35V
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [Y]
né le 03 Novembre 1962 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
DEMANDEUR
et
S.A.S. ROYAL AUTOMOBILE, immatriculée au RCS sous le numéro 907 875 645, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition
Débats : en audience publique le 29 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 octobre 2024, M. [W] [Y], se plaignant de ne pas disposer des documents nécessaires à l’immatriculation définitive en France du véhicule BMW qu’il a acquis le 3 novembre 2022 auprès de la société Royal automobile, a fait assigner sa venderesse à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de remise, sous astreinte, des pièces manquantes (énumérées dans le dispositif de l’assignation) et en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société Royal automobile à son obligation de délivrance et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 29 octobre 2024, M. [Y] représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
La société Royal automobile n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le rapport rédigé le 26 février 2024 par l’expert choisi par l’assureur de protection juridique de M. [Y], révèlent que le véhicule que celui-ci a acquis de la société Royal automobile ne peut plus circuler en France faute d’avoir été régulièrement immatriculé.
La remise à M. [Y] des documents manquants en raison de la carence supposée du vendeur doit être en conséquence ordonnée en justice, s’agissant d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
M. [Y] n’est plus en droit de conduire le véhicule qu’il a acquis de la société Royal automobile par la faute de celle-ci. Sa demande de provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance mérite d’être satisfaite.
Partie perdante, la société Royal automobile sera condamnée aux dépens et versera à M. [Y] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Royal automobile à remettre à M. [Y] les documents suivants destinés à permettre l’immatriculation en France du véhicule BMW immatriculé provisoirement [Immatriculation 4] :
- le certificat d’immatriculation original ;
- le certificat d’homologation du constructeur COC ;
- le certificat 846 A ;
- le quitus fiscal ou la dispense de quitus ;
- la facture prouvant le rapatriement du pays étranger en France ;
- le mandat 13757 pour autoriser à faire les démarches ;
Assortit la condamnation ci-dessus d’une astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Limite l’astreinte à une durée de 3 mois ;
Condamne la société Royal automobile à payer à M. [Y] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société Royal automobile à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Royal automobile aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent GINTZ
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