Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00393 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 19 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 22/00393 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLYH
MINUTE N° 24/1053 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0242
DEFENDERESSE
CCAS RATP, sise [Adresse 2]
représentée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juillet 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [Z], agent de gare employé par la RATP depuis le 14 avril 1997, a déclaré avoir été victime d’un accident le 25 septembre 2021.
La déclaration d’accident du travail du 30 septembre 2021 mentionne que le 25 septembre 2021 à 13 heures 20, « suite à la demande du CDSMG, je suis intervenu sur le quai 2/4 de [Localité 3] pour une personne allongée. En arrivant, je constate que la personne est en état d’ébriété et a du mal à refaire surface. Quelques minutes après, la personne reprend conscience, se lève et parle d’une langue étrangère. Il devient de plus en plus menaçant et virulent en s’approchant de moi, il m’a un peu bousculé avec sa main et il est sorti de la gare après 5 minutes ».
La déclaration mentionne l’identité d’un témoin en la personne de Mme [H] [L].
Le certificat médical initial du 25 septembre 2021 constate un « stress émotionnel post agression physique » et prescrit un arrêt de travail toujours prolongé.
La caisse a diligenté une enquête.
Par lettre du 1er octobre 2021, l’employeur a émis des réserves au regard de l’absence de témoin, soulignant que l’agent a refusé sciemment à deux reprises d’être accompagné pour cette intervention et que son collègue et le maitre-chien mettent en doute les déclarations de l’intéressé.
Le 10 décembre 2021, la caisse a notifié à M. [Z] son refus de prise en charge de l’accident déclaré en l’absence de fait accidentel.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 18 janvier 2022.
Par requête du 11 avril 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle à la suite du rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] a demandé au tribunal de dire que l’accident dont il a été victime le 25 septembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a demandé au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [Z] soutient qu’il rapporte la preuve d’un accident du travail par les pièces qu’il verse au débat. L’agression dont il a été victime est à l’origine d’une lésion psychologique constatée par le docteur [E] et le docteur [K] suffisamment grave, pour justifier un internement.
La caisse rappelle que l’intéressé a été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2019, un voyageur l’ayant bousculé et lui ayant craché dessus pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé au 30 novembre 2020, qu’il est en congé longue durée depuis le 25 septembre 2021 compte tenu de la dépression sévère dont il est atteint pour laquelle il bénéficie d’une prise en charge au titre d’une affection longue durée. Elle soutient que l’agent ne rapporte pas la preuve d’une agression au lieu et au temps du travail autrement que par ses déclarations qui ont comporté des contradictions.
L’article 77 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports publics (RATP) dispose qu’est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause , l’accident survenu par le fait à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ces dispositions ne font que reprendre celles énoncées à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail s’applique, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation par tout moyen ou résulter de présomptions graves précises et concordantes. La présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
Pour avoir la qualité d’accident du travail, une pathologie dépressive doit être en lien avec un événement soudain générateur d’un choc ou d’un trouble psychologique.
En l’espèce, le requérant produit les pièces suivantes :
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00393 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLYH
-le rapport d’intervention des pompiers du 25 septembre 2021 attestant d’une prise en charge de M. [Z] au niveau du quai de la gare de [Localité 3] vers le centre hospitalier de [Localité 4] pour « détresse psychologique »,
-le certificat médical initial du 25 septembre 2021 pour « stress émotionnel post agression physique »,
-le procès-verbal de plainte du 26 septembre 2021 établi sur ses seules déclarations selon lesquelles « un de mes responsables m’a demandé d’aller voir un individu allongé au sol, afin de voir de quoi il s’agissait. Une fois arrivé à son niveau j’ai vu qu’il dormait. J’ai mis un peu de temps à la réveiller, puis celui-ci s’est levé et m’a poussé deux fois avec sa main. Il parlait fort dans une langue étrangère. J’ai eu peur car cela n’est pas la première fois que ces faits se produisent à mon encontre »,
-un certificat médical du 27 septembre 2021 du docteur [M] [Y] du centre hospitalier de [Localité 4] mentionnant que l’intéressé s’est présenté aux urgences le 25 septembre 2021 pour « épisode d’agression récidivant et qu’il présente une bonne stabilité hémodynamique »,
-la déclaration d’accident qui mentionne que l’accident a été connu le 25 septembre 2021 à 14 heures 15 par l’employeur,
-l’attestation de M. [I] [O] qui indique avoir interrogé l’intéressé « en lui demandant la raison de ses pleurs à savoir s’il a été frappé, ce à quoi il me répond non ».
-le questionnaire rempli par l’employeur qui indique que la sécurité de l’agent n’a pas été mise en danger,
-le questionnaire rempli par lui-même qui mentionne que « la personne allongée au sol s’est levé et m’a poussé violement à deux reprises et … m’a insulté dans une langue étrangère ».
-sa lettre à la caisse du 22 novembre 2021 en réponse aux réserves de l’employeur.
-les certificats médicaux du docteur [E] du 30 novembre 2021 et du 16 décembre 2021 certifiant avoir constaté une aggravation des troubles de M. [Z] « à la suite de l’agression du 25 septembre 2021 » et celui du docteur [K] du 6 janvier 2022 qui atteste qu’il présente une « symptomatologie dépressive »,
-Une ordonnance médicale.
Dans l’attestation produite par la caisse, Mme [H] [L] indique : « ce jour, samedi 25 septembre en gare de [Localité 3], mon collègue M. [Z] s’est rendu en tête de quai à la demande du CDSMG pour un individu allongé sur le quai. Je lui ai proposé de l’accompagner mais il m’a répondu qu’il gérait. Je suis donc restée au comptoir mais je suivais les événements depuis l’arrière du CI qui mène aux quais entre deux clients. En observant par la porte arrière, j’ai vu l’individu debout face au collègue. Je lui ai donc proposé de le rejoindre mais il a refusé en me demandant d’appeler le PC sécurité ce que j’ai fait immédiatement. J’ai ensuite entendu le collègue parler au… avec le CDSMG indiquant qu’il se dirigeait vers la sortie. Après avoir vu l’individu quitter la gare, j’ai annulé la demande GPSR. Quelques minutes après le retour du collègue qui se trouvait dans la salle du …, je me suis aperçue qu’il pleurait. J’ai donc avisé l’encadrement. Je tiens à préciser qu’avec le maître-chien nous lui avons demandé si la personne l’avait bousculé et il nous a bien dit que non ».
Dans son attestation, M. [I] [C] [N], maître-chien, indique avoir « vu [J] en pleurs en présence de [H] au BV. Je me suis dirigé vers lui en lui demandant la raison de ses pleurs à savoir s’il a été frappé. Ce à quoi il me répond non ».
La preuve d’une agression physique de l’individu qui aurait poussé à deux reprises M. [Z] ne résulte que des seules déclarations de M. [Z] qui sont contredites par sa collègue. Celle-ci a été témoin de la scène entre lui et l’individu et n’a pas relevé aucun comportement anormal de l’individu ou des gestes agressifs à l’encontre de M. [Z], l’individu s’étant immédiatement levé à l’arrivée du requérant pour se diriger vers la sortie. À aucun moment, elle n’a constaté l’existence d’un différend entre eux.
En outre, l’accident, pour être pris en charge au titre de la législation professionnelle, doit avoir provoqué une lésion. Aucun accident du travail ne peut être reconnu s’agissant d’un agent dans une situation de mal-être reconnue depuis 2013 en l’absence d’un fait générateur soudain ou d’une agression de la part de l’individu qui se trouvait sur le quai de la gare.
En conséquence, le tribunal considère que la décision de refus de prise en charge de l’accident du 25 septembre 2021 est fondée et déboute M. [Z] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [Z], succombant en sa demande, est condamné aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de coordination aux assurances sociales.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute M. [Z] de ses demandes ;
- Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [Z] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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