Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-14.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.863
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée EZQUERRA ET FILS dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendule 17 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de Monsieur Marcel Z..., ancien liquidateur amiable de la société SOCODEX, demeurant Domaine de Lavaure, Champeix (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Goutet, avocat de la société Ezquerra et fils, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 17 mars 1988) que la société Ezquerra, créancière de la société Socodex pour divers marchés de travaux, a demandé à celle-ci de lui payer outre le solde, un complément de prix qui lui a été refusé par le liquidateur amiable de cette société, M. Z..., lequel en réponse à ses demandes, a adressé à la société Ezquerra, un chèque d'un montant dont il estimait sa société redevable en application des marchés ; qu'ayant été déclarée irrecevable en sa demande tendant au règlement du reliquat qu'elle estimait lui être dû, aux motifs que cette demande avait été dirigée contre le liquidateur ès qualités de la société Socodex après la clôture des opérations de liquidation, la société Ezquerra a repris l'instance contre M. Z..., à titre personnel, sur le fondement d'une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son mandat de liquidateur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que, constatant que M. Z... n'ignorait rien des prétentions de la société Ezquerra et avait pourtant passé outre malgré une instance judiciaire qui a permis d'évaluer la créance réelle de l'entrepreneur, la cour d'appel devait en tirer les conséquences légales et qualifier de fautif le comportement du liquidateur, à défaut de quoi, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que la société Ezquerra avait obtenu une injonction de payer à l'encontre de la société Socodex à la date du 2 janvier 1980 tandis que dans une lettre du 10 septembre 1979, M. Z... lui avait adressé un chèque dont le montant représentait le solde qu'il estimait dû à la société créancière, précisant qu'il n'acceptait aucune majoration de cette
somme à titre de révision de prix, et que la clôture des opérations de liquidation de la société débitrice avait été prononcée le 22 décembre 1979 et les formalités de publicité légale accomplies les 21 et 27 décembre 1979 ; qu'il résulte de l'arrêt qu'aucune instance judiciaire n'était en cours au moment où la liquidation a été clôturée et qu'un délai de plus de trois mois avait couru entre l'envoi du chèque susvisé et la date de cette clôture sans que la société Ezquerra ait réagi aux termes pourtant explicites de la lettre d'envoi ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu considérer que M. Z... n'avait pas commis de faute dans les opérations de liquidation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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