Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00675 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGDA
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LA SOCIETE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
dont le siège social est sis [Adresse 3] -FRANCE
représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin PITCHO de la SAS PITCHO & PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1387
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE - CPAM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 28 juin 2024, la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (ci-après la SA GMF) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [H] [W] et la CPAM de l'Essonne, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- recevoir la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires en ses demandes
- désigner un expert judiciaire neurologue ayant pour mission de déterminer l'étendue des préjudices subis suite à l'accident dont Monsieur [H] [W] a été victime
- réserver les dépens
La SA GMF expose que, en sa qualité d'assureur du véhicule responsable ayant percuté Monsieur [H] [W] lors d'un accident survenu le 3 septembre 2020, des opérations d'expertise amiables ont été diligentées et deux rapports d'expertise ont été rendus, les 28 septembre 2021 et 12 octobre 2022, sans qu'aucune consolidation soit fixée. La GMF indique avoir relevé de nombreuses contradictions et incohérences entre ces rapports, de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire contradictoire à l'effet que les opérations expertales soient menées en toute objectivité et de manière indépendante. Elle précise qu'aucune nouvelle réunion d'expertise amiable n'a pu se tenir, Monsieur [H] [W] n'ayant communiqué aucune nouvelle pièce médicale et aucune information sur sa situation professionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juillet 2024 au cours de laquelle la SA GMF, par avocat, a soutenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance. Elle a toutefois précisé à l'audience s'opposer à la demande de provision ad litem formée par la partie défenderesse au motif qu'elle lui a déjà versé la somme totale de 104.000 euros à titre de provision à valoir sur l'évaluation de ses préjudices.
Monsieur [H] [W], par avocat, a soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, du juge des référés de :
- déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [W] en ses moyens, demandes et prétentions
- constater que Monsieur [W] n'entend pas par principe et sans aucune reconnaissance de responsabilité s'opposer à la demande de désignation d'un expert tel que sollicité par la GMF
- ordonner une mesure judiciaire de consolidation par un médecin compétent en neurologie et en lésions physiques telles que subies par Monsieur [W], avec possibilité de s'adjoindre de tout sapiteur compétent, avec pour mission de fixer la date de consolidation et d'évaluer les préjudices temporaires (depuis le 12 octobre 2022) et permanents
- fixer le montant de la provision d'expertise à consigner par la GMF
- condamner la GMF à consigner en totalité les frais d'expertise
- condamner la GMF à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros au titre de la provision ad litem en application de l'article 835 du code de procédure civile
- condamner la GMF à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la GMF aux entiers dépens recouvrés par Maître Benjamin PITCHO dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Monsieur [H] [W] fait valoir que, la GMF ayant cessé toute communication, les opérations d'expertise n'ont pas pu se poursuivre alors même que son état de santé n'est pas consolidé, selon les termes du rapport d'expertise contradictoire amiable du 12 octobre 2022. Il indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée précisant toutefois que l'expert neurologue devra être assisté d'un sapiteur compétent pour apprécier ses lésions physiques. Il demande que, la GMF ayant validé les conclusions des deux rapports d'expertise amiable contradictoire contresignés par elle, la mission confiée à l'expert entérine les conclusions desdits rapports. Il sollicite donc que l'ensemble de ses préjudices soit évalué uniquement à compter du 12 octobre 2022, date du dernier rapport d'expertise amiable contradictoire. Il souligne que la GMF lui a versé la somme totale de 104.000 euros à titre de provision, mais qu'il n'a perçu aucune provision au titre de ses frais de procédure, de sorte qu'il s'estime bien fondé à solliciter l'allocation d'une provision ad litem à hauteur de 5.000 euros.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l'Essonne n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Elle a toutefois adressé un courrier reçu le 8 juillet 2024 au greffe aux termes duquel elle indique que Monsieur [W] a été pris en charge au titre du risque maladie, le montant de ses débours s'élevant à la somme de 134.153,36 euros.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu'il résulte de ces dispositions que justifie d'un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier du jugement correctionnel rendu le 9 juin 2021, du rapport d'expertise amiable contradictoire du 28 septembre 2021 et celui du 12 octobre 2022 que, le 3 septembre 2020, Monsieur [H] [W] a été percuté par un véhicule de pompiers, alors qu'il se trouvait sur un passage piéton, dont il est résulté pour lui différents dommages corporels et psychologiques.
La SA GMF soutient que la difficulté est née du fait que le co-expert amiable est également le médecin qui suit Monsieur [H] [W], de sorte qu'il est à redouter qu'il puisse manquer de neutralité, relevant que les rapports présentent des incohérences et contradictions.
Monsieur [H] [W] forme seulement protestations et réserves sur la mesure d'expertise à condition qu'elle ne remette pas en cause l'évaluation de ses préjudices temporaires déjà effectuée au cours des opérations d'expertise selon les rapports versés aux débats.
La SA GMF justifie en conséquence d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [H] [W], et ce de manière objective par un expert indépendant, dans la perspective d'une action judiciaire qu'elle souhaiterait diligenter. L'expert devra nécessairement analyser l'état de santé de Monsieur [H] [W] depuis l'accident, et non depuis le dernier rapport d'expertise, pour fixer la date de consolidation, à l'effet d'obtenir une vue d'ensemble et objective de la situation.
Dès lors, il convient de rappeler que l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal est notamment destinée, à éclairer le juge du fond saisi le cas échéant, en lui fournissant tous les éléments techniques, établis de manière contradictoire, afin de lui permettre de statuer sur les responsabilités de sorte que l'expertise ordonnée comportera une mission complète.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Il sera donné acte à Monsieur [H] [W] de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence, la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge du demandeur, la SA GMF.
Sur la demande reconventionnelle de provision ad litem
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu'à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l'espèce, la SA GMF a, selon les offres d'indemnisation acceptées les 1er mars 2021 et 12 octobre 2022 produites aux débats, payé à Monsieur [H] [W] la somme provisionnelle totale de 104.000 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers dont assistance tierce personne temporaire, pertes de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique.
L'avocat de Monsieur [H] [W] expose qu'après une rupture conventionnelle avec son employeur celui-ci est au chômage et rappelle que la victime a bénéficié de l'aide juridictionnelle lors du procès en correctionnelle. En tout état de cause il est constant que Monsieur [H] [W] n'a perçu aucune provision au titre de ses frais de procédure et qu'il n'est pas contesté qu'il a dû exposer des frais d'avocat depuis le début de la procédure et qu'il sera susceptible d'engager des frais d'assistance par un médecin-conseil à l'occasion de l'expertise judiciaire réclamée par la GMF et ordonnée.
Si la mesure d'expertise a précisément pour objet de déterminer la nature et l'étendue des préjudices, il apparaît que l'allocation d'une provision au titre des frais de procédure n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 5.000 euros.
Par conséquent, il y a lieu en référé de condamner la SA GMF à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
Sur le caractère commun de l'ordonnance
La présente ordonnance sera déclarée commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, susceptible de régler des frais et/ou de servir des indemnités dans le cadre de l'accident et des soins, qui a été régulièrement mise en la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA GMF, partie demanderesse à l'expertise et partie succombante sur la demande provisionnelle ad litem, sera condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande de Monsieur [H] [W], la condamnation aux dépens sera assortie d'un droit pour le conseil du défendeur de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance.
En absence de partie perdante, s'agissant d'une demande au titre de l'article 145 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés, il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à Monsieur [H] [W] de ses protestations et réserves.
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de l'Essonne.
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [B]
expert judiciaire spécialisée en neurologie près la Cour d'appel de Paris
Pôle Santé Les Muriers
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 8]@gmail.com
qui est autorisé à s'adjoindre l'avis d'un sapiteur en la personne d'un médecin traumatologue sur les aspects physiques qui échapperaient à son périmètre de compétences,
avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants,
* Déterminer l'état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d'accidents ou affections antérieures),
* Relater les constatations médicales faites après les faits, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris de rééducation,
* Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu'elle impute aux faits, décrire les lésions et anomalies constatées et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les faits litigieux ; indiquer les examens, soins et interventions dont l'intéressé a pu être l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* Déterminer la durée de l'incapacité temporaire, totale ou partielle, le cas échéant son taux,
* Fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être effectué,
* Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison des faits,
* Chiffrer, en citant le barème de référence, le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable aux faits résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation,
* Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle, dans ce cas pour quels actes de la vie quotidienne, pendant quelle durée, si un recours à l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, si son état nécessite son placement dans une structure spécialisée et dans ce cas les conditions d'intervention de son personnel,
* Dire si son état entraîne la nécessité d'un aménagement du lieu de vie de la victime, la nature et le coût des travaux et des achats de matériels et appareils,
* Donner un avis sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre son activité professionnelle ou sa scolarité, la nécessité d'une reconversion,
* Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées,
* Donner un avis sur les atteintes esthétiques,
* Donner un avis sur le préjudice d'agrément en précisant la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre telle activité de sport ou loisir pratiquée avant les faits,
* Répondre aux dires des parties,
DIT que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter les frais d'expertise, l'expert devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.
DIT qu'en cas de difficultés relatives à la remise des documents nécessaires à l'expertise, il devra être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
RAPPELLE, à toutes fins utiles, qu'aux termes de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
DIT que dans le mois à compter de l'avis de consignation par le greffe, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile.
DIT que, préalablement au dépôt de son rapport définitif, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations.
DIT que l'expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport.
DIT que l'expert déposera son rapport original au greffe du tribunal judiciaire d'Evry dans le délai de trois mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle.
DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête.
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA GMF entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry (regie1.tj-evry@justice.fr / Tél : 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
CONDAMNE, par provision, la SA GMF à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 5.000 à titre de provision ad litem.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE la SA GMF aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, qui pourront être recouvrés directement par Maître Benjamin PITCHO (toque C1387), avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,