Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025
N° RG 22/06711 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7VN
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] [I] [Z] [M] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (78)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 3
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C] [F] [R]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 14] (78)
Domicilié à l’Association [13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie MAIO, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
UDAF DE L’EURE, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Marc BRESDIN et Me Sylvie MAIO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (78), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union sont issus deux enfants tous deux majeurs :
- [G], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] (78),
- [D], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 14] (78).
Par actes des 16 et 15 décembre 2022, Madame [Y] [S] a assigné en divorce Monsieur [P] [R], placé sous curatelle, et l’UDAF de l’EURE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 09 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
- organisé la résidence des époux comme suit :
* Madame [Y] [S], résidant au [Adresse 3], [Localité 10],
* Monsieur [P] [R] : adresse de son choix,
- débouté Madame [Y] [S] de sa demande tendant à dire que les époux prendront en charge par moitié le remboursement des crédits à la consommation,
- débouté Madame [Y] [S] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant commun majeur [G] à hauteur de 120 euros par mois,
- débouté Madame [Y] [S] de sa demande de prise en charge par moitié entre les deux parents des frais afférents à l’enfant majeur [D],
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de l’assignation du 16 décembre 2022.
Monsieur [P] [R] a constitué avocat le 07 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [Y] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R] en date du 2 septembre 2006, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Madame [S] épouse [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [S] épouse [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des eff ets du divorce à la date de leur séparation soit le 31 octobre 2021;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, les inviter à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles prescrites,
- fixer à la charge de Monsieur [R] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] de 120 euros par mois qui sera indexée et versée avant le 10 de chaque mois sur le compte bancaire de Madame [S] épouse [R],
- dire que Monsieur [R] prendra en charge la moitié des frais afférents à l’enfant [D],
- dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente requérante,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 février 2024, Monsieur [P] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R] en date du 2 septembre 2006, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- dire que Madame [Y] [S] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, et reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater que le présent divorce met fin, de plein droit, aux avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil;
- donner acte de la proposition formulée par Monsieur [R] [P] de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de leur séparation soit le xx xx xxxx;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, les inviter à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles prescrites.
- condamner Madame [Y] [S] au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de Monsieur [P] [R] en capital à la somme de 10.000 Euros,
- débouter Madame [Y] [S] de ses demandes de contribution au titre de l’entretien et l’éducation de [G] et de partage des frais d’[D],
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 11 juin 2024 et l'affaire plaidée le 19 novembre 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 16 décembre 2022 à Monsieur [P] [R] et l’acte signifié le 15 décembre 2022 à l’UDAF, mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 mai 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [Y] [O] [I] [Z] [M] [S], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (78),
et de
- Monsieur [P] [C] [F] [R] né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 14] (78),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [R] de leurs demandes respectives de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 16 décembre 2022, date de l’assignation en divorce signifiée à l’époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [P] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 2.000 € (DEUX-MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de fixation de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [G] à la somme de 120 euros par mois ;
DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de partage par moitié des frais relatifs à l’enfant majeur [D] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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