Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 23/00794 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE67
du 25 mars 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d'appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00794 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE67 ;
APPELANTE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La Société DOMOFINANCE
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [G] [S]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Emilia GRECO, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMEE :
La société ADLEC nom commercial 'SOLUTION ECO SYSTEM'
SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 442 900015 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [J] [L], commissaire de justice à [Localité 4] le 16 juin 2023 et converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.
Avons, après avoir entendu à l'audience du 26 février 2024, les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 25 mars 2024.
Et ce jour, 25 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- prononcé la nullité du contrat de vente en date du 2 octobre 2019 conclu entre Mme [G] [W] épouse [S] et la SAS ADLEC,
- constaté la nullité du contrat de prêt affecté en date du 2 octobre 2019 conclu entre Mme [G] [W] épouse [S] et la SA DOMOFINANCE,
- condamné la SAS ADLEC à retirer le chauffe-eau thermodynamique, la pompe à chaleur et l'ensemble des matériels posés suivant bon de commande n° 54 947 daté du 2 octobre 2019, à ses frais et à remettre, à ses frais, la propriété de Mme [G] [W] épouse [S] en l'état antérieur,
- condamné la SAS ADLEC à payer à Mme [G] [W] épouse [S] la somme de 27 400 euros en restitution des sommes perçues au titre du contrat de vente conclu le 2 octobre 2019 portant bon de commande n°54 947, annulé,
- condamné Mme [G] [W] épouse [S] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 27 400 euros au titre de la restitution des sommes prêtées dans le cadre du prêt affecté annulé,
- dit que l'ensemble des sommes versées par Mme [G] [W] épouse [S] au titre de ce contrat de prêt seront déduites de la somme à restituer à la SA DOMOFINANCE,
- dit que si le montant total des sommes versées par Mme [G] [W] épouse [S] à la SA DOMOFINANCE en remboursement du prêt annulé est supérieur à la somme de 27 400 euros, la SA DOMOFINANCE sera condamnée à verser à Mme [G] [W] épouse [S] le surplus perçu,
- condamné la SA DOMOFINANCE à payer à Mme [G] [W] épouse [S] la somme de 13 700 euros en réparation du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté la demande en paiement formée par la SA DOMOFINANCE à l'encontre de la SAS ADLEC,
- condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la SAS ADLEC à payer à Mme [G] [W] épouse [S] la somme de 1 500 euros au titre des indemnités prévues à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la SAS ADLEC aux dépens,
- débouté la SA DOMOFINANCE de ses demandes formulées au titre des demandes accessoires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La SA DOMOFINANCE a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 15 mars 2023, par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023.
Par conclusions d'incident transmises le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA DOMOFINANCE a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile :
- de juger irrecevables les conclusions notifiées par Mme [G] [W] épouse [S] le 28 novembre 2023,
- de débouter Mme [G] [W] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [G] [W] épouse [S] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA DOMOFINANCE fait valoir en substance qu'elle a notifié ses conclusions d'appelant le 13 juillet 2023, et que les conclusions d'intimé notifiées par Mme [G] [W] épouse [S] le 28 novembre 2023, soit postérieurement au délai de trois mois imparti expirant le 13 octobre 2023, sont irrecevables.
Mme [G] [W] épouse [S] n'a pas transmis d'observations.
La SAS ADLEC n'a pas transmis d'observations.
L'incident appelé à l'audience du 26 février 2024 a été mis en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d'intimée
L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est constant que la SA DOMOFINANCE a transmis au greffe ses conclusions d'appelante le 13 juillet 2023.
Or, il y a lieu de constater que Mme [G] [W] épouse [S] a communiqué ses conclusions d'intimée au greffe de la cour d'appel le 28 novembre 2023, soit postérieurement au délai imparti.
Dans ces conditions, les conclusions d'intimée du 28 novembre 2023 seront déclarées irrecevables.
Au surplus, il y a lieu de préciser que selon l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel.
N° /2024 4
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [S] qui succombe supportera la charge des dépens de l'incident.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée communiquées par Mme [G] [W] épouse [S] le 28 novembre 2023,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [G] [W] épouse [S] au paiement des dépens de l'incident,
Renvoyons l'affaire à la mise en état silencieuse du 15 mai 2024,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
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