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Cour de cassation, 27 juin 1989. 85-94.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-94.508

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, du 17 juin 1985, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'action publique : Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'expédition d'un acte de décès régulièrement versée au débat que Marcel X... est décédé le 18 septembre 1986 ; que l'action publique est, dès lors, éteinte depuis cette date à son égard ; Sur l'action civile : Attendu qu'il appert des pièces produites au nom de Jacqueline Y..., épouse X... qui justifie être la seule héritière du demandeur que celle-ci déclare se désister du pourvoi ; que ce désistement est régulier en la forme ; Par ces motifs : DECLARE l'action publique ETEINTE ; Donne acte du désistement en ce qui concerne l'action civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-06-27 | Jurisprudence Berlioz