Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2023
N° 2023/1754
N° RG 23/01754 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKSL
Copie conforme
délivrée le 25 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Décembre 2023 à 11h52.
APPELANT
Monsieur [C] [Y] [W]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
comparant en personne,
assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocate commise d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
M. [R] [N] [N], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par SUCH Michel
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Décembre 2023 devant Mme Véronique NOCLAIN, présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Cécilia AOUADI, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2023 à 14h40
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, présidente et Mme Cécilia AOUADI, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 20 décembre 2022 notifié par lettre recommandé avec accusé de réception le 19 janvier 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h56;
Vu l'ordonnance du 23 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [C] [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notification non justifiée ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2023 à 15h37 par monsieur [C] [Y] [W] ;
Monsieur [C] [Y] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vivre depuis de nombreuses années en France, y avoir sa mère mais également, sa fille, actuellement placée; il reconnaît avoir été condamné à plusieurs reprises mais vouloir désormais s'occuper de sa fille en France; il précise ne pas avoir de passeport algérien car il est depuis longtemps en France; il fait mention d'un titre de séjour qui lui avait été accordé mais retiré eu égard à son passé pénal.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle confirme les termes de son appel tout en prenant note que la Préfecture lui a communiqué à l'audience la délégation de signature du Préfet; elle reprend le moyen d'irrégularité de la procédure pour non mise à disposition d'un portable au profit du retenu entre la levée d'écrou et l'arrivée au centre de rétention, développe un moyen lié à l'existence d'une erreur de droit dans la rédaction de la décision de placement en rétention et affirme que cette décision bafoue les articles 8 de la CEDH et l'article 3 de la CIDE , la situation privée et familiale de son client n'ayant pas été analysée et prise en compte. Elle sollicite enfin une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet des moyens exposés, communique la délégation de signature du Préfet, affirme que l'arrêté d'expulsion du 20 décembre 2023 qui fonde la rétention est motivé, que l'article L.743-9 du Ceseda ne permet pas de confier un portable au retenu le temps de son transfert au centre de rétention et que l'examen de l'éventuelle violation de la vie privée et familiale du retenu relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. Il demande enfin d'écarter l'assignation à résidence eu égard au risque de fuite et à l'absence de remise d'un passeport valide par l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le bien fondé de l'appel
1 .L'absence de téléphone portable entre la sortie de détention et le local de rétention
L'article 743-9 du Ceseda fait mention du fait que le juge judiciaire doit vérifier que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et 'placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention'
Le fait que l'appelant n'ait pas bénéficié d'un téléphone portable lors de son transfert entre sa sortie de détention à [Localité 8] à 9h56 et son arrivée au centre de rétention à 10h30 à [Localité 9], n'est donc pas un moyen opérant au regard du texte ci-dessus visé. Au surplus, et alors que monsieur [C] [W] ne conteste pas avoir reçu un téléphone portable dès son arrivée en rétention, aucun grief n'est évoqué.
Le moyen exposé sera donc rejeté.
2.L'incompétence de l'auteur de l'acte pour absence de justification de la délégation de pouvoir
Il est constant que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d'une demande de prolongation de la rétention de monsieur [C] [W] par requête du préfet des Alpes-Maritimes signée par monsieur [M] [E] [F], adjoint à la cheffe du bureau du séjour, pour le préfet. Il importe peu que l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature n'ait pas été annexé à la requête en prolongation de la rétention dont le juge des libertés et de la détention a été saisi, cette pièce ne constituant pas une pièce justificative utile, et pouvant être produite au cours des débats.
Or, en l'espèce, le représentant de la Préfecture a communiqué à l'audience la délégation de signature contestée.
Le moyen soulevé à ce titre n'est donc pas opérant et sera rejeté.
3.Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce l'arrêté d'expulsion cite les textes applicables à la situation de monsieur [C] [W] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé, qui déclare vouloir rester en France, est sans titre de séjour, ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et a été de nombreuses fois condamné depuis 2002 pour des faits de violences, exhibition sexuelle, usage de stupéfiants, menace de mort ou d'atteinte aux biens contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, vols aggravés, ce qui constitue 'une menace grave pour l'ordre public'.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de l'arrêté, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence, cette décision comporte des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et monsieur [C] [W], bien qu'ayant une adresse et un enfant mineur en France, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'expulsion et comme représentant au surplus une menace pour l'ordre public. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen relatif à l'absence de prise en compte de la situation du retenu dans la décision fondant la mesure de rétention sera donc rejeté.
4.Sur la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la CIDE pour atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
Ce moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif; il n'est donc pas opérant au soutien de l'appel.
La demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative ; au surplus, et bien qu'il dispose d'une adresse à [Localité 7], il ne présente pas de garanties de représentation effectives dans la mesure où il exprime clairement le souhait de rester sur le sol français; la mesure de rétention reste, donc, eu égard à l'objectif d'ordre public poursuivi de mettre un terme à la situation de maintien irrégulier sur le sol français de l'intéressé et à l'absence de garanties de représentation, proportionnée au regard au risque de fuite.
La décision de 1ère instance déférée sera en conséquence confirmée et la demande d'assignation à résidence écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Décembre 2023;
Ecartons la demande d'assignation à résidence présentée par monsieur [C] [W];
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [Y] [W]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [Y] [W]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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