Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-41.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.779

Date de décision :

4 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette D'Al Corso, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Socatex, dont le siège est Zone Industrielle Roubaix Est, rue de la Toufflers à Lys-les-Tannoy (Nord), défenderesse à la cassation ; La société Socatex a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de Mme d'Al Corso, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Socatex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mai 1991) que Mme D'Al Corso a été engagée le 10 janvier 1983 comme première vendeuse par la société Sodireg, reprise en septembre 1984 par la société Secomo aux droits de laquelle se trouve la société Socatex ; que la salariée est devenue vendeuse principale responsable de magasin agent de maîtrise ; qu'à la suite d'un incident survenu le 27 novembre 1987 avec Mme Y..., responsable régionale de la société, la salariée a quitté son poste de travail ; qu'elle a été licenciée le 8 décembre 1987 avec dispense d'exécuter son préavis ; que le même jour une transaction était signée entre l'employeur et la salariée, aux termes de laquelle le contrat était considéré comme rompu du fait de l'employeur qui s'engageait à verser à la salariée les deux mois de préavis et une indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme D'Al Corso fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que Mme d'Al Corso était partie après avoir téléphoné à un responsable de la société, ne pouvait lui reprocher de s'être considérée comme licenciée et de n'avoir pris aucune initiative pour reprendre son travail les jours suivants, sans rechercher quelles instructions elle avait reçues dudit responsable de la société, et sans s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une incitation au départ de la société ; qu'en lui reprochant néanmoinsd'avoir pris l'initiative du départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui aexpressément admis que Mme Y..., supérieure hiérarchique de Mme D'Al Corso, l'avait effectivement invitée elle aussi à partir après l'altercation, ne pouvait pas davantage reprocher à l'intéressée de s'être considérée comme licenciée sans omettre de tirer de ses constatations les justes conséquences, violant à nouveau l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de plus, selon l'arrêt attaqué, Mme D'Al Corso avait conclu à la confirmation du jugement entrepris en faisant observer qu'elle avait dû accepter différentes modifications de son contrat de travail pour préserver son emploi ; qu'ainsi, le contrat du 7 novembre 1987, n'avait été accepté que sous réserves de ses droits, puisqu'il impliquait une rétrogradation de ses responsabilités et une diminution de sa rémunération, et que l'incident du 27 novembre 1987 a servi de prétexte pour la licencier ; que la cour d'appel, qui a omis de s'expliquer sur cette contradiction entre les motifs de rupture du contrat, altercation avec abandon du poste d'une part, refus d'accepter les modifications du contrat de travail d'autre part, contradiction qui démontrait l'inanité des motifs réels du licenciement ainsi qu'en a décidé le premier juge, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, et par voie de conséquence, la cour d'appel, qui a laissé subsister la contradiction entre les motifs de la rupture du contrat de travail, contradiction démontrant par elle-même l'inanité des griefs allégués par l'employeur, en décidant que l'exposante ne peut prétendre percevoir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé à nouveau l'article 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que répondant aux conclusions et sans contradiction, la cour d'appel a relevé que la salariée avait quitté son poste de travail après avoir refusé l'autorité de sa supérieure hiérarchique ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait à une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que de son côté, la société Socatex fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction conclue le 8 décembre 1987 entre la société et Mme D'X... Corsa alors, selon le moyen, que dénature les termes clairs et précis d'une transaction qui constate qu'un désaccord s'est élevé entre les parties sur la qualification de la rupture d'un contrat de travail, démission ou licenciement, et sur son imputabilité et qu'il est de l'intérêt commun des signataires de considérer que les relations contractuelles sont rompues par le fait de l'employeur, la cour d'appel qui, pour annuler la transaction retient que l'employeur n'a pas envisagé, à la date de la transaction de licencier Mme D'X... Corsa pour faute grave et qu'il n'établit pas que cette dernière entendait démissionner, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans dénaturation la cour d'appel, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur s'engageait à régler son préavis à la salariée en la dispensant de l'exécution, a relevé que la transaction qui prévoyait la même chose, ne comportait aucune concession en faveur de la salariée alors que celle-ci renonçait à engager une action contre son employeur ; que dès lors elle a décidé, à bon droit, que cette transaction qui ne comportait pas de concessions réciproques, devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de Mme D'Al Corso que le pourvoi incident de la société Socatex ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-04 | Jurisprudence Berlioz