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Cour de cassation, 08 mars 1990. 87-44.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.213

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant L'Harmas, chemin de la Mer à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société SERVICE ET MONTAGE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Service et montage, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1987), M. X..., chef d'agence au service de la société Service et montage, a été licencié le 9 juillet 1981 ; qu'il a été poursuivi du chef d'abus de confiance et escroquerie et a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt de la Chambre d'accusation du 6 novembre 1984 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt du 6 novembre 1984 certains éléments objectifs (travaux effectués gratuitement à la clinique vétérinaire et au domicile du salarié) ; alors que c'est au prix d'une dénaturation flagrante de l'arrêt du 6 novembre 1984 que la cour d'appel a pu procéder à cette affirmation, ledit arrêt écartant tout au contraire les éléments en cause en raison du fait qu'il n'y avait eu "perception d'aucune somme par M. X..." en ce qui concernait les travaux effectués à la clinique vétérinaire, et que "la réalisation et la facturation" des prétendus travaux réalisés à son domicile "demeuraient hypothétiques" ; au motif, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt du 6 novembre 1984 une appréciation synthétique des témoignages, de laquelle il résulte que Alain X... n'était pas à sa place lorsqu'il exerçait les fonctions de chef d'agence et connaissait mal les activités de son emploi ; alors que, par ce motif, la cour d'appel a, une nouvelle fois, dénaturé l'arrêt du 6 novembre 1984 qui, loin de procéder à cette déduction, avait tout différemment, après avoir émis, à propos des témoignages en cause, la simple hypothèse selon laquelle "il semblait apparaître que X... n'était pas à sa place lorsqu'il exerçait les fonctions de chef d'agence, à Aix-en-Provence", affirmé textuellement que "l'audition de ces témoins n'a pas permis de réunir des charges suffisantes sur la commission des faits reprochés à M. X..." ; enfin, qu'il convient de souligner les griefs allégués concernant le versement des primes et les relations privilégiées entretenues par Alain X... avec l'Association méditerranéenne des maîtres-chiens, qui n'ont pas été effacés de la procédure pénale ; alors que, tout au contraire, ces deux griefs ont été écartés par l'arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 novembre 1984, celle-ci ayant conclu, d'une part, que M. X... "percevait, par procuration régulière, les salaires et primes de son beau-frère", et, d'autre part, que "la déposition de Dirabourian, qui reconnaît avoir déposé un document publicitaire destiné à promouvoir l'Association de maîtres-chiens au bureau de la société Service et montage, n'établit nullement que ce document ait été intercalé par M. X... dans une brochure de la société Service et montage" ; que la dénaturation de l'arrêt du 6 novembre 1984 de ce nouveau chef est caractérisée ; Mais attendu que, sans encourir le grief de dénaturation, la cour d'appel a relevé que le licenciement était justifié par certains faits, non susceptibles de qualification pénale, notamment celui de ne pas exercer de manière satisfaisante des fonctions et d'avoir déjà fait l'objet de trois avertissements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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