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Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-70.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.372

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... d'André, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société civile immobilière du Bégué, domicilié villa du Bégué à Cazaubon (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel d'Agen (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Cazaubon, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la commune de Cazaubon, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que M. d'André, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la Société civile immobilière du Bégué, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 1992) fixant le prix de terrains réservés au plan d'occupation des sols (POS), 18) d'écarter des débats le mémoire complémentaire et les pièces jointes déposés le 7 février 1992 ; 28) de retenir, pour la parcelle cadastrée AS n8 180, une superficie de 832 m , alors que les propriétaires faisaient valoir que seuls 2OO m étaient en emplacement réservé et que le surplus devait être évalué selon les règles du droit commun de l'expropriation ; 38) de fixer un prix sur une base unique de 15 francs/m , pour les terrains qualifiés de terrain à bâtir, ce qui ne correspond pas au prix des terrains à construire dans le secteur considéré ; 48) de prendre pour termes de comparaison une acquisition faite par la commune en 1988 et une vente judiciaire en 1989, termes de comparaison qui ne sont pas significatifs ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle l'audience était fixée au lundi 1O février 1992, a pu écarter des débats le mémoire complémentaire et les pièces qui y étaient jointes, déposés par M. d'André le vendredi 7 février 1992 en relevant que cette production tardive ne permettait pas d'assurer le respect du contradictoire ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que l'emplacement réservé au POS avait bien une superficie de 832 m , la cour d'appel a souverainement évalué le montant du prix du bien délaissé en retenant les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. d'André et la SCI du Bégué à payer à la commune de Cazaubon la somme de huit mille francs en application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Condamne M. d'André, tant en son nom personnel qu'ès qualités, envers la commune de Cazaubon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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