Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Novembre 2023
N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFTZ
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2023
Appelants
M. [D] [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (USA), demeurant [Adresse 2] ([Adresse 13])
S.A.R.L. OYSTER PROPERTIES, dont le siège social est [Adresse 12]
Représentés par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Mme [Z] [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ETUDE [I] & [U] , agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU OYSTER PROPERTIES, dont le siège social est situé '[Adresse 8]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL OYSTER PROPERTIES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juillet 2023
Date de mise à disposition : 07 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Oyster Properties, et a désigné la société étude [I] et [U] (Selarl) en qualité de liquidateur judiciaire prise en la personne de M. [F] [I] et [O] [U].
Par ordonnance du 28 février 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a désigné la société MJ Alpes représentée par Me [G] [N], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Oyster Properties compte tenu du conflit d'intérêt existant entre M. [W], gérant et son ex-épouse, Mme [Z] [C].
Par ordonnance du 12 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire principale de M. [D] [W], représentant la société Oyster Prosperties au titre de ses droits propres ;
- admis la créance de Mme [Z] [C] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Oyster Prosperties à hauteur de la somme de 1 255 630,95 euros à titre privilégié ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants : lors de l'audience, les parties ont trouvé un accord sur la fixation de la créance de Mme [Z] [C] et qu'il convient d'admettre la somme de 1 255 630,95 euros à titre privilégié, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Oyster Properties.
Par déclaration au greffe en date du 6 février 2023, la société Oyster properties et M. [D] [W], ès qualité de gérant ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 23 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Oyster properties représentée par M. [D] [W], ès qualités de gérant, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 5 juin 2023 rendue par la présente juridiction et en conséquence de déclarer recevables les présentes conclusions et pièces annexées,
- infirmer l'ordonnance du 12 janvier 2023 rendue par le juge-commissaire de Chambéry en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
- juger Oyster properties, au titre de ses droits propres, recevable et bien fondée ;
- juger M. [W] recevable et bien fondé en son intervention volontaire principale ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive relative à la demande d'exéquatur du 8 février 2022, du jugement britannique du 12 juin 2019 ;
A titre subsidiaire,
- juger l'intervention volontaire accessoire de M. [W] recevable, dans l'hypothèse où la cour considèrerait M. [W] irrecevable en qualité d'intervenant principal ;
- juger Mme [Z] [C] irrecevable en sa déclaration de créance faute de qualité et d'intérêt à agir ;
- juger la créance alléguée par [Z] [C] sérieusement contestable ;
- par voie de conséquence, renvoyer Mme [Z] [C] à mieux se pourvoir pour saisir la juridiction compétente et prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur le fond de la contestation ;
- rejeter la demande d'admission ;
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter l'admission de la créance au passif de la société Oyster Properties à 1 073 481,55 euros TTC ;
- dans l'hypothèse où la cour considèrerait que Oyster Properties au titre de ses droits propres est représentée par le mandataire ad'hoc, surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 février 2022 ayant désigné le mandataire ad'hoc, la selarl MJ Alpes ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des moyens et prétentions de Mme [Z] [C] ;
- condamner Mme [Z] [C] à payer à Oyster properties, agissant au titre de ses droits propres, représentée par son gérant, M. [D] [W], la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les appelants font valoir notamment que :
l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin, alors qu'elle avait été annoncée au 3 juillet 2023 dans l'avis de fixation du 9 février 2023, et qu'en outre, un jugement du tribunal de commerce de Chambéry a été rendu le 13 juin 2023 et justifie la révocation de l'ordonnance de clôture pour voir déclarer ses conclusions recevables ;
l'ordonnance du 28 février 2022 ayant nommé un mandataire ad'hoc pour représenter la société Oyster properties a fait l'objet d'une procédure en rétractation, M. [W] contestant que sa résidence sur le sol britannique soit de nature à constituer un empêchement d'exercer ses fonctions, qu'une extension de la procédure collective à sa personne n'est pas intervenue définitivement, et que le mandataire ad'hoc désigné n'a pas constitué et n'intervient pas dans la présente procédure ;
que M. [W] est le véritable propriétaire de la villa pearl et du chalet pearl, depuis la décision britannique de divorce du 12 juin 2019 et les décisions anglaises des 23 janvier et 24 février 2023, et qu'une procédure d'exéquatur est en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles (ordonnance du 25 mai 2023) ;
que la déclaration de créance de Mme [C] est irrecevable, puisque le chalet [Adresse 9] à [Localité 6] et la villa [Adresse 10] lui appartiennent au terme du jugement britannique du 12 juin 2019 ;
la transaction du 25 juillet 2022 est inopposable à la société Oyster Properties, laquelle n'a pas été convoquée par l'intermédiaire de son gérant, M. [W], et qu'en tout état de cause, cette admission au passif se fonde exclusivement sur une ordonnance du juge des référés du 27 octobre 2020, ce qui est interdit, s'agissant de surcroît d'une décision provisoire n'ayant pas autorité de chose jugée au fond ;
le montant de la déclaration de créance est contestable, en ce que Mme [C] ne produit pas toutes les factures des loyers qu'elle réclame, et qu'elle ne ventile pas la TVA applicable en fonction de l'activité, que la partie restauration était soumise à un taux de 19,6% et la partie hôtellerie à 5,5%.
Par dernières écritures en date du 27 juin 2023 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Z] [C] sollicite de la cour de :
- Déclarer la société Oyster Properties, agissant par son dirigeant social au titre de ses droits propres irrecevable en son appel ;
- Déclarer M. [D] [W] agissant en qualité de gérant de la société Oyster properties irrecevable en son appel ;
- Confirmer l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Oyster Properties ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société Oyster properties agissant pour son dirigeant social au titre de ses droits propres et M. [W] agissant en qualité de gérant de la société Oyster properties de leurs demandes de sursis à statuer ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter la société Oyster Properties agissant par son dirigeant social au titre de ses droits propres et M. [W] agissant en qualité de gérant de la société Oyster properties de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir
- Débouter la société Oyster properties agissant par son dirigeant social au titre de ses droits propres et M. [W] agissant en qualité de gérant de la société Oyster Properties de l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [D] [W] aux dépens de l'instance, et à lui verser une indemnité de 10 000 euros.
Au soutien de ses prétentions Mme [Z] [C] fait valoir notamment que :
l'ordonnance du 28 février 2022 a désigné la société MJ Alpes pour exercer les droits propres de la société Oyster properties, laquelle est dessaisie par cette décision de l'exercice de ses droits propres et que la transaction a été négociée avec la société MJ Alpes, qui n'était pas défaillante, et elle-même, de sorte qu'elle a renoncé à une créance de 272 428,36 euros inscrite à son compte courant d'associé, et qu'il y a bien eu des concessions réciproques ;
que l'appel principal est irrecevable, en ce que M. [W] a agi en première instance en tant qu'intervenant volontaire principal, et que seule la société Oyster properties, dûment représentée, pouvait interjeter appel, et qu'enfin, M. [W] ne justifie pas d'un droit propre ;
le jugement britannique du 12 juin et 23 juillet 2019 n'a pas institué M. [W] propriétaire des deux biens immobiliers sans conditions, et qu'à défaut de remboursement de la Barclays Bank le 1er décembre 2019, le chalet Pearl et la villa Pearl devaient être vendus sur le marché ouvert au meilleur prix, de sorte que l'exéquatur ne sera pas de nature à rendre M. [W] seul propriétaire du chalet Pearl et que le sursis à statuer n'a pas d'utilité ;
l'irrecevabilité de sa déclaration de créance n'a pas été soulevée en première instance par la société Oyster properties et la transaction a été négociée avec la société MJ Alpes, représentant la société Oyster properties,
qu'enfin, la demande de renvoi devant la juridiction compétente pour statuer sur sa créance n'a pas été soulevée devant le juge commissaire, de sorte que les appelants devront être déclarés irrecevables en ces demandes.
Par dernières écritures en date du 18 avril 2023 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl Etude [I] et [U], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oyster Properties sollicite de la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Oyster Properties, représentée par M. [W] et l'appel interjeté par M. [W] ès qualités de gérant de la société Oyster properties ;
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [W] ;
- confirmer l'ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire principale de la société Oyster Properties ;
- débouter la société Oyster porperties représentée par M. [W] et M. [D] [W] de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société Oyster properties représentée par M. [W] et M. [D] [W] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer l'ordonnance déférée qui a fixé la créance à la somme de 1 255 630,95 euros à titre privilégié ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [D] [W] à payer à la société Etude [I] et [U] ès qualités une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] [W] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société [I] & [U] ès qualités fait valoir notamment que :
l'ordonnance du 28 février 2022 a désigné la société MJ Alpes pour exercer les droits propres de la société Oyster properties, de sorte que M. [W] est irrecevable à se prévaloir de cette qualité, et qu'ensuite, celui-ci, avant son dessaisissement, ne contestait pas la créance de loyers déclarée par Mme [C] ;
bien que s'étant présenté comme 'intervenant volontaire principal', M. [W] n'a formulé aucune demande personnelle, de sorte que ses demandes en appel sont nouvelles et donc irrecevables ;
sur le fond, il est démontré que la société Oyster a signé des baux commerciaux en qualité de preneur, et qu'elle ne soutient pas, ni ne justifie qu'elle a réglé les loyers.
Une ordonnance en date du 5 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2023. Le rabat de l'ordonnance de clôture a été accepté, et l'ordonnance de clôture fixée au 3 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 1159 alinéa 1 du code civil prévoit 'l'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transféré au représentant.'
L'irrecevabilité de la déclaration d'appel est soulevée par les parties intimées, et dans le cas où cette irrecevabilité serait prononcée, la société Oyster properties, agissant par l'intermédiaire de M. [D] [W], prétend à voir prononcer la suspension de la procédure par un sursis à statuer dans l'attente de l'exéquatur sollicité le 8 février 2022 sur le jugement britannique du 12 juin 2019 et dans l'attente de la décision sur l'exercice des droits propres de la société Oyster Properties, ces décisions à venir pouvant influer sur la qualité de créancier de Mme [C] ou sur son droit à agir au nom de la société Oyster Properties.
I- Sur la recevabilité de l'appel
L'article L641-9 du code de commerce dispose : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.'
La déclaration d'appel du 6 février 2023 a été rédigée au nom de la société Oyster Properties agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière, et M. [D] [W], ès-qualités de gérant de la société Oyster Properties.
Les conclusions récapitulatives de l'appelante sont libellées de la même façon que la déclaration d'appel, et mentionnent seulement M. [D] [W], ès qualités de gérant de Oyster Properties, avec la précision 'intervenant volontaire en première instance, appelant'. Il ne découle d'aucune de ces mentions que M. [D] [W] soit intervenu à titre personnel dans la procédure, ni en première instance, ni en appel.
Ce faisant, une société ne pouvant agir que par l'intermédiaire de son représentant légal, il n'existe dans le dossier qu'une seule partie appelante, la société Oyster properties.
Par ordonnance en date du 28 février 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a 'désigné la selarl MJ Alpes représentée par Me [G] [N], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Oyster Properties, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 513 002 618 et dont le siège social était situé [Adresse 11], avec pour mission de représenter la société Oyster Properties dans le cadre de son droit propre.'
Cette décision a été constestée devant le tribunal de commerce, par l'intermédiaire d'un référé-rétractation plaidé le 21 juillet 2023. La décision a été rendue, et par ordonnance du 22 septembre 2023, sur assignation de la société Oyster Properties agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette société, le président du tribunal de commerce de Chambéry a :
' - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [Z] [C],
- déclaré régulières, recevables mais non fondées les demandes présentées par la selarlu oyster properties agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette société,
- rejeté ces demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à rétractation ou modification de notre ordonnance du 28 février 2022 ayant pour numéro d'enregistrement 2022000043.'
M. [D] [W] n'est donc pas recevable, ès qualité de représentant légal de la société Oyster Properties, à exercer les droits propres de cette société, cet exercice ayant été conféré à la société MJ Alpes, représentée par Me [G] [N]. La déclaration d'appel est donc irrecevable.
II - Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd sont procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
M. [W], bien que n'ayant pas établi de conclusions en son nom, a constitué un conseil pour une société placée en liquidation judiciaire qui n'intervenait pas dans la procédure de première instance et pour laquelle il ne pouvait en conséquence faire appel. Il a en outre prétendu exercer les droits propres de la société Oyster Properties, alors qu'il a été dessaisi des droits propres de celle-ci le 28 février 2022, décision confirmée le 22 septembre 2023.
Ces éléments justifient que M. [D] [W] soit condamné, à titre personnel, aux dépens de l'instance d'appel, outre à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société étude [I] & [U] et à la société Espace services.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel de la société Oyster Properties agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière, et M. [D] [W], ès-qualités de gérant de la société Oyster Properties,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [W] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon,
Condamne M. [D] [W] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
- la selarl étude [I] & [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oyster properties,
- Mme [Z] [C].
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 novembre 2023
à
la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES
la SCP LOUCHET CAPDEVILLE
la SCP SAILLET & BOZON
Copie exécutoire délivrée le 07 novembre 2023
à
la SCP LOUCHET CAPDEVILLE
la SCP SAILLET & BOZON