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Cour de cassation, 13 février 1991. 88-41.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.312

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SEVIP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Françoise X..., demeurant à Houilles (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Sevip, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988) Mme X... a été engagée par la société Sevip en qualité de comptable et licenciée le 6 décembre 1985 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée une prime de fin d'année de 12 000 francs alors qu'une prime de fin d'année ne présente de caractère obligatoire pour l'employeur que si elle est prévue, soit par la convention collective, soit par le contrat des parties, ou encore si elle présente un caractère de fixité et de constance absolu, de sorte qu'en déclarant obligatoire une prime qualifiée de "bénévole" par la convention des parties et qui, si elle était versée régulièrement, n'était pas d'un montant constant et n'était pas déterminée suivant un mode de calcul invariable, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et n'ont pas légalement motivé leur décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de la salariée établi en 1977 prévoyait qu'il lui serait alloué une prime de fin d'année ; qu'après avoir constaté que le montant de la prime, en progression constante, avait été fixé à 5 000 francs en 1977, pour être porté à 7 000 francs en 1982, puis à 12 000 francs en 1983 et 1984, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle présentait un caractère obligatoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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