Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-40.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.926
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André E..., demeurant à Etoile-sur-Rhône, Portes les Valence (Drôme), quartier Montanier,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Bruno X..., demeurant à Crest (Drôme), ...,
2°/ de la compagnie AGF, dont la direction régionale est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., Z..., G..., I..., C..., D..., Pierre, conseillers, Mme A..., Mlle H..., M. F..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. E..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 1988), confirmatif de ce chef, que M. E... a été engagé en qualité d'employé d'agence par Mme B..., agent général d'assurance, selon un contrat de travail à durée déterminée de dix ans, conclu le 1er février 1972, avec tacite reconduction et possibilité de rupture à tout moment au profit du seul salarié ; que le salarié a été repris le 2 septembre 1972 par les consorts Y... qui ont succédé à Mme B... ; que ces derniers ayant abandonné leurs fonctions le 31 décembre 1985, l'agence a été gérée directement par les Assurances générales de France pendant deux mois, le salaire et les charges sociales de M. E... étant payées directement par celles-ci ; que le 20 février 1986, M. X... est devenu agent général et a repris l'agence employant M. E..., et, à compter du 1er mars 1986 ce dernier a versé directement son salaire, en rédigeant les bulletins de salaires ; que M. X... a, le 23 décembre 1986, licencié M. E... pour motif économique ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de rupture de son contrat de
travail dirigée contre la compagnie les Assurances générales de France alors que, comme l'avait invoqué le salarié dans ses conclusions d'appel, les Assurances générales de France étaient demeurées son véritable employeur, même après la fin de la période de gestion directe de l'agence ; qu'en effet, ses salaires étaient payés par M. X... sur les primes revenant à la compagnie, ses bulletins de salaires étant contrôlés et rectifiés par la compagnie, que celle-ci s'était engagée à payer l'indemnité de licenciement de M. E... et qu'elle avait enjoint à M. X... de licencier le salarié, de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que si la compagnie avait accepté d'assumer les salaires et les charges sociales versées par M. X..., c'était dans le but de l'aider à renflouer le fonds et non parce qu'elle se considérait comme l'employeur du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. E... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de "dommages-intérêts pour rupture d'un contrat à durée déterminée" et "d'indemnité de fin de contrat", alors, d'une part, que le fait que la durée totale du contrat, conclu pour une durée limitée, mais renouvelable, avec faculté de résiliation anticipée stipulée au seul profit du salarié, était indéterminée, ne permettait pas à l'employeur de le résilier avant la fin de chacune des périodes convenues (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, d'autre part que, dès lors qu'elle décidait que le contrat était à durée indéterminée, et qu'elle constatait qu'il avait été rompu à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel devait, à tout le moins, allouer au salarié une indemnité de licenciement (violation de l'article L. 122-9 du Code du travail) ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que le fait que le contrat comportat une clause de tacite reconduction, n'impliquait pas en l'absence d'autres énonciations que celui-ci soit, à l'issue du terme de dix ans du contrat initial, renouvelé pour la même durée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur une indemnité de licenciement qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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