Cour de cassation, 05 avril 1995. 91-44.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.603
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., exploitant en son nom propre une activité de diffusion assistance conseil, sous l'enseigne DAC Rhône-Alpes, dont le siège est ... (4e) (Rhône), en cassation de deux arrêts rendus les 11 décembre 1990 et 11 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Odette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, par arrêt du 11 décembre 1990, qualifié de contradictoire en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel de Lyon a condamné la "SA Diffusion assistance conseil Rhône-Alpes", prise en la personne de M. Jean-Claude Y..., à payer à Mme X... diverses indemnités pour rupture fautive de son contrat de travail ;
que, par arrêt contradictoire du 11 juin 1991, la même juridiction, faisant droit à la requête de Mme X... en rectification d'erreur matérielle, a dit que les mentions "société anonyme", "SA" ou encore "société" doivent être supprimées de l'arrêt du 11 décembre 1990, les condamnations prononcées concernant M. Jean-Claude Y..., exploitant en son nom propre de Diffusion assistance conseil Rhône-Alpes ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief aux deux arrêts précités, d'une part, d'avoir méconnu les règles de convocation et de représentation en justice et de n'avoir pas équitablement statué sur son appel au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'autre part, d'avoir statué en violation du principe du contradictoire résultant des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les moyens, qui formulent des griefs ne pouvant concerner que la décision rectifiée, sont étrangers à la décision rectificative, seule attaquée ;
qu'ils sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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