Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL ELLAW
la SELARL GD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 18 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 21/00921 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I7C6
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A.S. PAGES AGENCEMENT
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 501 160 618 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.C.I. 2AIMMO2,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ELLAW, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [W] [D]
née le 17 Novembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL ELLAW, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [L] [U]
né le 21 Février 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ELLAW, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] est le gérant de la SCI 2AIMMO2 qui loue des locaux à la SCI LANGUEDOC ROUSSILLON PERFUSION-NUTRITION (LR PERFUSION) dont il est également le gérant.
Suivant devis accepté et signé le 10 janvier 2019, Monsieur [U] a confié à la SAS PAGES AGENCEMENT l’aménagement d’un bâtiment existant aux fins d’accueillir la société LR PERFUSION ;
Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs factures entre le 30 juillet 2019 et le 12 octobre 2020.
Parallèlement à ces travaux et suivant devis du 24 octobre 2019, Monsieur [U] et son épouse Madame [W] [D] ont confié à la SAS PAGES AMENAGEMENT des travaux d’extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6], pour un montant de 180.622,82 euros HT.
Se plaignant de l’absence du solde des factures d’un montant de 25.740,18 euros TTC pour les travaux de la SCI 2AIMMO2 ainsi que l’absence de paiement pour les travaux réalisés dans la maison d’habitation à hauteur de 85.105 euros TTC, la SAS PAGES AGENCEMENT a, par requête du 31 août 2020, saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de désignation d’un huissier de justice pour constat.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2020, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Le 17 novembre 2020, l’huissier accompagné d’un expert indépendant a procédé au constat des travaux réalisés.
Le 14 décembre 2020, l’expert a déposé son rapport d’expertise.
Par actes en date du 10 mars 2021, la SAS PAGES AGENCEMENT a assigné Monsieur [L] [U], Madame [W] [D] et la SCI 2AIMMO2 afin de les condamner d’une part au paiement de la somme de 25.740,18 euros TTC pour la SCI 2AIMMO2 et d’autre part au paiement de la somme de 85.105,64 euros TTC pour les époux [U]/[D].
Par ordonnance de mise en état du 17 janvier 2024, l’affaire a été redistribuée à la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2023, la SAS PAGES AGENCEMENT demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
DECLARER recevable et bien fondée la société PAGES AGENCEMENT en son assignation,CONDAMNER la SCI AIMMO2 à payer à la société PAGES AGENCEMENT la somme de 25 740, 18 euros TTCCONDAMNER in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [W] [D] à payer à la société PAGES AGENCEMENT la somme de 85 105, 64 euros TTCCONDAMNER in solidum Monsieur [L] [U], Madame [W] [D] ainsi que la SCI 2AIMMO2 à payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusiveCONDAMNER in solidum la SCI 2AIMMO2, Monsieur [L] [U] et Madame [W] [D] à payer à la société PAGES AGENCEMENT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entier dépens (comprenant le constat d’huissier et le rapport d’expertise).
La SAS PAGES AGENCEMENT sollicite d’une part la condamnation solidaire des époux [U]/[D] au paiement de la somme de 85.105,64 euros TTC correspondant au montant des travaux commandés par Monsieur [U] et réalisés dans sa maison d’habitation. Elle indique qu’il ne peut contester la signature du devis au motif qu’il aurait retiré le lot « revêtement de sol » car il a donné son accord et précise que les travaux ont été interrompus en raison de l’interdiction par ce dernier de les laisser accéder au chantier. La demanderesse sollicite également la condamnation de la SCI 2AIMMO2 au paiement de la somme de 25.740,18 euros TTC correspondant au solde des travaux dans les bureaux, en précisant qu’elle a validé les devis correspondants.
Elle liste l’étendue des travaux sur la maison d’habitation et sur le local de la SCI 2AIMMO2 en précisant ceux qui ont été annulés ou partiellement effectués, afin de démontrer que certains travaux annulés dans un devis ont été transférés et réalisés sous un autre devis pour la SCI. Elle précise que Monsieur [U] lui a imposé de modifier sa facturation pour les travaux de sa maison d’habitation au profit de sa société, SCI 2AIMMO2.
En réplique aux moyens des défendeurs, elle déclare avoir respecté ses obligations contractuelles et ne pas avoir manqué à ses devoirs envers les défendeurs en soutenant que la SCI 2AIMMO2 a accepté le devis modificatif DE191197. Elle ajoute que les situations des travaux étaient établies, que le suivi du chantier a été correctement effectué, que Monsieur [U] a formulé des demandes spécifiques sur le suivi administratif des travaux. Elle ajoute qu’elle a communiqué toutes les informations nécessaires pour permettre à Monsieur [U] de suivre l’avancement et le coût des travaux et précise que le planning prévisionnel ne mentionnait pas de pénalité de retard. Elle indique que le chantier des bureaux a été réceptionné, que toutes les prestations prévues pour les bureaux ont été réalisées, qu’aucune réserve n’a été émise par la SCI 2AIMMO2 et souligne que des réunions de chantier hebdomadaires ont eu lieu pour le suivi de leur maison mais qu’elle a été évincée du chantier l’empêchant d’effectuer certaines prestations.
Elle conteste le moyen des défendeurs tendant à soutenir que certains travaux seraient affectés de malfaçons ainsi que le principe même de l’imputation du coût des travaux réalisés par des entreprises tierces.
Elle sollicite le rejet de la demande de réajustement formulée par les défendeurs en soutenant que la pièce fournie par les défendeurs qui retracerait le détail des factures et des paiements est fausse en ce qu’elle inclut à tort une facture de DGD qui a un montant négatif.
Les demandeurs sollicitent leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en estimant que les défendeurs ont failli au devoir de coopération entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur.
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Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 30 août 2024, Monsieur [L] [U], Madame [W] [D] et la SCI 2AIMMO2 demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
DEBOUTER la Société PAGES AGENCEMENT de l’intégralité de ses demandes.La CONDAMNER, à titre reconventionnel, à payer : La somme de 43 672,94 euros TTC au titre des sommes des sommes indûment encaissées dans le cadre des facturations provisionnellesLa somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts relative au préjudice subi découlant des frais que la SCI 2AIMMO2 a été contrainte d’engager pour compenser les errances, tels que les travaux de reprise, de la Société PAGES AGENCEMENT et du préjudice de jouissance qu’elle a subiLa somme de 3 000 euros pour procédure abusiveLa somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC pour les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure.La CONDAMNER aux entiers dépens.
Sur les manquements de la société PAGES AGENCEMENT, les défendeurs soutiennent qu’elle les a facturés sur la base de devis qui n’ont pas été acceptés et signés et que seuls deux devis des 04 janvier et 24 octobre 2019 ont été validés. Ils ajoutent qu’elle a facturé principalement par acomptes alors que ce n’était pas convenu entre les parties et que la facturation n’était pas liée à l’avancement des travaux, ni accompagnée d’un suivi régulier ou d’un avis de situation. Ils soutiennent que la demanderesse a également manqué à son devoir d’information et de conseil en omettant de clarifier sa facturation et les conditions de paiement notamment en imposant des provisions sans accord préalable, et en n’exposant pas les implications financières ni l’état d’avancement des travaux à Monsieur [U], l’empêchant de budgétiser correctement les travaux. Ils ajoutent que de nombreuses prestations ont été facturées alors qu’elles n’ont pas été réalisées par la SAS PAGES AGENCEMENT, et estiment que de nombreux travaux sont affectés de malfaçons les contraignant de faire appel à d’autres entreprises afin d’y remédier.
Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à les rembourser des sommes indument encaissées par les facturations provisionnelles, des dommages et intérêts pour réparer les préjudices subis à savoir les frais engagés pour les travaux de reprise, un préjudice de jouissance ainsi que pour procédure abusive.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 30 août 2024 par ordonnance en date du 02 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L’article 1302 du même code rappelle que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Sur les demandes de la société PAGES AGENCEMENT
La société PAGES AGENCEMENT indique que les consorts [U] [D] lui sont redevables de la somme de 85.105,64 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) sur la base des travaux réalisés pour leur maison d’habitation. Elle réclame également un reste à devoir de 25.740,18 euros au titre des travaux réalisés dans les locaux de la SCI 2AIMMO2.
Il lui appartient de prouver l’obligation dont elle demande l’exécution, en démontrant que les travaux ont été commandés et réalisés, la seule production de factures ne suffisant pas à y parvenir.
Les consorts [U] [D] et la SCI 2AIMMO2 annoncent n’avoir accepté et signé que les devis DE1900031 du 4 janvier 2019 d’un montant de 5.760 euros et DE191502 du 24 octobre 2019, pour l’extension de la maison, de 185.003,88 euros HT, accepté à hauteur de 180.622,82 euros HT par M. [U] après correction et évacuation de certaines prestations, soit 216.747,38 euros TTC.
Néanmoins, il ressort des pièces fournies, que le devis DE190927 du 11 juin 2019 de 198.107,74 euros HT (237.729,28 euros TTC) relatif aux locaux de la société SCI AIMMO2, s’il n’est pas signé, est accepté par courriel du même jour envoyé par Monsieur [U]. La société PAGES AGENCEMENT envoie en effet ce « devis modifié » comme elle le nomme dans le corps du mail le jour de son élaboration à l’intéressé, en lui demandant de le valider, ce qu’il fait par réponse courriel 25 minutes plus tard. En outre, les défendeurs se réfèrent eux-mêmes à ce devis DE190927 pour expliquer le paiement le 9 décembre 2019 de la facture provisionnelle FA 191151du 31 juillet 2019, d’un montant de de 59.845,26 euros HT (71.814,31 euros TTC).
Il est donc établi par ces deux devis acceptés, que les défendeurs ont commandé des travaux dans leur maison d’habitation à hauteur de 216.747,38 euros TTC par devis DE191502 du 24 octobre 2019, ainsi que dans les locaux de leur société pour 237.729,28 euros TTC par devis DE190927 du 11 juin 2019.
Sur les demandes en paiement relatives aux travaux réalisés dans la maison d’habitation.
La société PAGES AGENCEMENT chiffre à 85.105,64 euros TTC la somme due par les défendeurs aux titres de ces travaux en se basant sur le devis DE191502 du 24 octobre 2019, corrigé par un devis DGD (Décompte Général Définitif) DE20200122 du 1er juillet 2020.
Ce devis DGD DE20200122 du 1er juillet 2020 n’est pas signé par les défendeurs. La société PAGES AGENCEMENT soutient qu’il a tout de même été accepté par M. [U]. Elle explique qu’il est la résultante des demandes de celui-ci de faire facturer l’ensemble des travaux sur la SCI AIMMO2. Les courriels de M. [U] des 30 juillet et 5 septembre 2019 montrent qu’il a effectivement demandé à la société PAGES AGENCEMENT que les travaux soient facturés au nom de la SCI AIMMO2, avec un montant global égal au cumul des deux chantiers. Pour autant, les devis modificatifs communiqués par la demanderesse ne correspondent pas aux montants cumulés des travaux comme demandé par M. [U]. Il n’est donc pas établi que ce dernier les a acceptés et il n’en sera pas tenu compte.
La société PAGES AGENCEMENT répartit les 70.921 euros HT restant dus au titre des travaux réalisés dans la maison d’habitation comme suit :
9.288 euros pour le faux plafond, comme mentionné dans le devis signé.1.330 euros pour le plafond étoilé, commandé à ce prix dans le devis signé pour la seule réalisation d’un faux plafond en forme arrondie.7.050 euros pour le cloisonnement, comme mentionné dans le devis signé.6.615 euros pour le doublage ½ styl toute hauteur, comme mentionné dans le devis signé.630 euros pour « les portes, poignés et pose, précisant : pose des cadres de la porte à galandage », sans correspondance dans le devis signé.7.257,30 euros pour les faïences SDB parents, commandées à 6.760,41 euros dans le devis signé.2.930,70 euros pour les faïences SDB filles, commandées à 2.364,87 euros dans le devis signé.8.159,60 euros pour la pose faïences, commandée à 10.673,41 euros dans le devis signé.1.020,80 euros pour le papier peint (sans la pose), commandé à ce prix dans le devis signé pour cette seule fourniture.7.724 euros pour le mobilier (acheté), commandé à 11.302,15 euros dans le devis signé.5.311 euros pour l’installation électrique, commandée à 15.279,20 euros dans le devis signé.1.846,03 euros pour l’ensemble colonnes SDB parents, commandée à ce prix dans le devis signé.1.423 euros pour l’ensemble douche SDB parents, commandé à 5.562,08 euros dans le devis signé, dont 1.423 euros pour le « receveur privilège »6.984 euros pour l’ensemble vasques SDB filles, commandé à 8.018,09 euros dans le devis signé.391 euros pour l’ensemble douche SDB fille, commandé à 1.193,02 euros dans le devis signé.799,07 euros pour le sèche serviette SDB filles, commandé à ce prix dans le devis signé.2.162 euros pour les WC, commandées à 2.893,32 euros dans le devis signé.
Selon constat d’huissier du 17 novembre 2020, l’ensemble de ces travaux a bien été réalisé, à l’exception :
du plafond étoilé : le plafond arrondi entre la salle d’eau et la chambre d’enfants est réalisé, mais l’éclairage n’a pas été constaté. Néanmoins, il n’est demandé paiement que de la réalisation du plafond arrondi.du mobilier commandé qui est absent du site.
Par ailleurs les 630 euros dont il est demandé paiement pour « les portes, poignés et pose », n’ont pas de correspondance dans le devis accepté. Il ne s’agit donc pas d’une prestation commandée. De même, il ne saurait être réclamé 7.257,30 euros et 2.930,70 euros pour les faïences des salles de bains, commandées respectivement à 6.760,41 euros et 2.364,87 euros, sans justification de l’acceptation d’une modification du devis initial par les intéressés Il sera donc tenu compte de ces deux derniers montants.
Le principe de l’obligation au paiement des travaux réalisés et commandés est donc acquis sauf en ce qui concerne les 7.257,30 euros de mobilier et les 630 euros pour les « portes, poignés et pose », et ramené à 6.760,41 euros et 2.364,87 euros pour les faïences des salles de bains, soit un total de 61.504,78 HT, ou 73.805,73 euros TTC.
Il appartient en conséquence aux consorts [U] [D] et à la SCI 2AIMMO2 de justifier qu’ils sont libérés de leur obligation de paiement.
Il est indiqué par la société PAGES AGENCEMENT que les factures suivantes ont été réglées par les défendeurs :
FA 191151 du 31 juillet 2019, d’un montant de 59.845,26 euros HT (71.814,31 euros TTC), FA 191456 du 29 octobre 2019 d’un montant de 29.922,63 euros HT (35.907,16 euros TTC), FA 191628 du 27 novembre 2019 d’un montant de 89.767,89 euros HT (107.721,46 euros TTC), FA 2020259 – DGD du 12 octobre 2020 d’un montant de 40.091,52 euros HT (48.109,82 euros TTC),
Ces quatre factures acquittées par les consorts [U] [D] et la SCI AIMMO2 concernent explicitement le « chantier : bureau [U] [Adresse 7] ». La société PAGES AGENCEMENT confirme dans ses écritures que leur paiement a été affecté aux travaux effectués dans les bureaux et les défendeurs ne pointent pas de correspondance entre ces travaux facturés et ceux réalisés dans leur habitation.
Leur paiement ne saurait en conséquence s’imputer sur les travaux réalisés dans la maison d’habitation.
Les consorts [U] [D] et la SCI AIMMO2 indiquent que le règlement par acompte provisionnel n’était pas convenu entre les parties sans en tirer de conséquence sur la validité du contrat. Il ne saurait être déduit de cette absence de prévision des modalités de règlement l’absence d’exigibilité du paiement d’une prestation commandée et réalisée.
Ils font état d’un manquement aux obligations d’information et de conseil de la société PAGES AGENCEMENT, laquelle ne saurait cependant porter sur le mode de règlement d’une prestation réalisée et commandée comme ils l’invoquent, et ne peut en justifier l’absence de paiement.
En conséquence, la société PAGES AGENCEMENT justifie avoir réalisé pour 73.805,73 euros TTC de travaux commandés dans leur maison d’habitation par les consorts [U] [D], qui ne démontrent pas s’être acquittés de leur paiement. Les consorts [U] [D] seront donc condamnés in solidum à payer à la société PAGES AGENCEMENT la somme de 73.805,73 euros TTC.
Sur les demandes en paiement relatives aux travaux réalisés dans les bureaux
La société PAGES AGENCEMENT sollicite à ce titre la somme de 25.740,18 euros.
Comme indiqué précédemment, les pièces versées aux débats montrent que les défendeurs ont commandé par devis DE190927 du 11 juin 2019 pour 237.729,28 euros TTC.
Néanmoins, la société PAGES AGENCEMENT fait état du paiement de quatre factures afférentes à la réalisation des travaux dans les bureaux pour un montant total de 263.552,75 euros.
Il n’est donc pas établi par le demandeur de reste à payer à la charge du défendeur relatif à ce chantier. La société PAGES AGENCEMENT sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts PAGES AGENCEMENT et de la société SCI AIMMO2
Les consorts [U] [D] et la SCI AIMMO2 sollicitent la restitution de 43.672,94 euros indument encaissés par la société PAGES AGENCEMENT, outre 50.000 euros de dommages et intérêts pour les travaux de reprises des mauvaises exécutions de celle-ci.
Néanmoins, les différentes « prises vidéos » produites ne comportent aucune indication précise et certifiée des dates et lieux auxquelles elles ont été prises. Elles sont inopérantes à établir des malfaçons ou mauvaises réalisations des travaux de la société PAGES AGENCEMENT. Il en va de même des devis et factures produites, provenant d’autres sociétés, dont le lien avec les malfaçons alléguées n’est pas démontré. Ils sont également insuffisants à établir que les travaux commandés n’ont pas été effectués ou réalisés non conformément aux règles de l’art. Enfin, les tableaux de “suivis de chantiers” et/ou “travaux réalisés” produits par les consorts [U] [D] et la SCI AIMMO2 sont le fruit de leur propre production, et ne disposent d’aucune force probante en l’absence de toute objectivité.
Il n’est donc démontré par les demandeurs reconventionnels aucun manquement de la société PAGES AGENCEMENT dans les travaux commandés et réalisés dans les bureaux de la SCI 2AIMMO2, et pas davantage de préjudice subséquent. Les consorts [U] [D] et la SCI 2AIMMO2 seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Il a cependant été établi que les demandeurs reconventionnels avaient réglé 263.552,75 euros pour 237.729,28 euros TTC de travaux commandés par devis DE190927 du 11 juin 2019, soit un trop perçu de 25.823,47 euros.
Il sera donc fait partiellement droit à leur demande de restitution des sommes indûment encaissées et la société PAGES AGENCEMENT sera condamnée à payer à la SCI 2AIMMO2, destinatrice exclusive des factures acquittées, la somme de 25.823,47 euros perçue par le requérant sans être due.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, aucune des parties ne démontre que l’action de son contradicteur ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire. Il n’est pas davantage établi de préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement.
Les parties seront par voie de conséquence chacune déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive s’agissant de la société PAGES AGENCEMENT, et pour procédure abusive en ce qui concerne les consorts [U] [D] et la SCI 2AIMMO2.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
En l’espèce, chaque partie succombant en partie dans ses demandes, elles seront condamnées à payer chacune leurs propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
En l’espèce, chaque partie obtenant pour partie gain de cause et succombant par ailleurs partiellement à ses demandes, l’équité commande de laisser à chacune la charge de ses propres dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [W] [D] à payer à la société PAGES AGENCEMENT la somme de 73.805,73 euros,
DEBOUTE la société PAGES AGENCEMENT du surplus de ses demandes en paiement au titre des travaux réalisés dans la maison d’habitation de Monsieur [L] [U] et Madame [W] [D],
DEBOUTE la société PAGES AGENCEMENT de sa demande de condamnation de la SCI 2AIMMO2 à lui payer la somme de 25.740,18 euros TTC,
CONDAMNE la société PAGES AGENCEMENT à payer à la SCI 2AIMMO2 la somme de 25.823,47 euros,
DEBOUTE Monsieur [L] [U], Madame [W] [D] et la SCI 2AIMMO2 du surplus de leur demande en paiement au titre de sommes indûment encaissées,
DEBOUTE Monsieur [L] [U], Madame [W] [D] et la SCI 2AIMMO2 de leur demande de paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [L] [U], Madame [W] [D] et la SCI AIMMO2 de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive,
DEBOUTE la société PAGES AGENCEMENT de sa demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive,
CONDAMNE la société PAGES AGENCEMENT à payer ses propres dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U], Madame [W] [D] et la SCI 2AIMMO2 à payer leurs propres dépens,
DEBOUTE Monsieur [L] [U], Madame [W] [D] et la SCI 2AIMMO2 de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société PAGES AGENCEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT