Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2314554
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314554
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2023 et 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités slovènes ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
6°) d'enjoindre à cette même autorité de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté du 6 décembre 2023 :
- il est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du second alinéa du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L.612-2 et L.612-3 de ce même code ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article
L.721-4 de ce même code ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté du 27 juillet 2023 :
- il est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure ;
- il méconnaît les articles 17, 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée est un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 :
- le rapport de M. Charret, qui a informé les parties présentes, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 décembre 2023 dès lors qu'il ne porte pas obligation de quitter le territoire français, qu'il ne fixe pas le pays de destination, et qu'il ne porte pas interdiction de retour sur le territoire français ;
- les observations de Me Gabory, avocat substitué, pour M. A, absent, qui reprend ses écritures ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 11 mars 1986, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français et de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel cette même autorité a décidé de son transfert aux autorités slovènes.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 6 décembre 2023 :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté par lequel il a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 6 décembre 2023 sont irrecevables.
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 27 juillet 2023 :
5. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. "
6. Par un arrêté du 27 juillet 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. A aux autorités slovènes. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. A le 27 juillet 2023 à 10h35 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la possibilité de présenter un recours contentieux dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 décembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est donc tardive, et par suite, irrecevable. Elle doit en conséquence être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication des pièces du dossier de M. A, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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