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Cour de cassation, 27 mars 2002. 02-81.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.118

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre-Joseph, contre l'arrêt n° 10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, trafic d'influence, commerce illicite d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que par arrêt en date du 18 janvier 2002, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de Pierre-Joseph X..., en date du 10 décembre 2001 tendant à obtenir l'autorisation de se rendre à l'étranger pour passer les fêtes de Noël 2001 avec ses enfants ; "aux motifs que, "la chambre de l'instruction, saisie de l'appel contre une ordonnance refusant la mainlevée du contrôle judiciaire, n'est tenue par aucun délai ; que cette situation ne prive aucunement le demandeur de son droit à un recours effectif ; que d'ailleurs, en l'espèce, l'appel formé le 13 décembre 2001 a été examiné à l'audience du 11 janvier 2002, soit moins d'un mois après l'appel ; qu'il résulte de la procédure que Pierre-Joseph X... dispose à l'étranger, et notamment aux Etats-Unis, de biens, de revenus et d'attaches familiales importantes ; que compte tenu de l'importance des peines encourues, le mis en examen pourrait être tenté de quitter la France pour se soustraire à l'action de la justice ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé à Pierre Joseph X... l'autorisation de quitter, même momentanément, le territoire national" ; "alors que les notions de délai raisonnable et de recours effectif au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être appréciées au regard du contenu de la demande du justiciable et doivent notamment tenir compte de son urgence ; "que la demande d'un mis en examen placé sous contrôle judiciaire avec pour obligation de remettre son passeport et de ne pas quitter le territoire français et tendant à obtenir l'autorisation ponctuelle de se rendre à l'étranger pour des raisons familiales à une date déterminée correspondant à une fête ne saurait être assimilée à une modification du contrôle judiciaire et doit être examinée avant cette fête, faute de quoi la personne concernée ne peut être considérée comme ayant bénéficié d'un procès équitable ; "alors que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que par ailleurs, elle a droit, en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et familiale ; que l'ingérence des autorités judiciaires dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle a été placée sous contrôle judiciaire doit être strictement proportionnée aux nécessités de l'information et ne doit pas dégénérer en abus ; que dans sa requête en date du 10 décembre 2001, Pierre-Joseph X... demandait l'autorisation de se rendre en Arizona quelques jours à l'occasion des fêtes de Noël pour rencontrer ses deux enfants respectivement âgés de deux et six ans en précisant, d'une part, qu'il ne les avait pas vus depuis un an et d'autre part qu'étant asthmatiques, ceux-ci n'étaient pas en état de prendre l'avion pour le rejoindre en France, et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision qu'il était astreint par le contrôle judiciaire à verser la somme colossale de 16 000 000 d'euros, garantissant à hauteur de 4 000 000 d'euros sa représentation en justice, ne pouvait, sans méconnaître les articles 6-2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le priver de rencontrer ses enfants en se référant à la seule considération que "compte tenu de l'importance des peines encourues, le mis en examen pourrait être tenté de quitter la France pour se soustraire à l'action de la justice" ; "alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elles ; que dans sa requête en date du 10 décembre 2001 à laquelle se référait son mémoire, Pierre-Joseph X... faisait valoir qu'il était venu sans difficulté d'Arizona en novembre 2000, laissant son père mourant, pour répondre à la convocation du juge en étant conscient qu'il serait mis en détention et qu'ainsi il était établi qu'il n'avait aucune intention de se dérober à la justice et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'est soumise à aucun délai pour statuer sur une demande de mainlevée de contrôle judiciaire et qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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