Texte intégral
N° N 17-83.753 F-D
N° 116
ND
27 FÉVRIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Robert X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, en date du 18 mai 2017, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guého et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 537 du code de procédure pénale, L. 412-30 et L. 121-3 du code de la route ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article L. 121-3 du code de la route, ensemble l'article L. 121-1 du même code ;
Attendu que, selon le second texte, les infractions commises dans la conduite d'un véhicule ne sont imputables qu'au conducteur ; que, selon le premier, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions aux règles sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 17 août 2016, à la suite d'un contrôle automatisé, le véhicule immatriculé [...] a fait l'objet d'un procès-verbal de constatation de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, sans interception du conducteur ; que la photographie du numéro de la plaque de son véhicule a permis d'identifier M. Robert X... comme titulaire du certificat d'immatriculation ; que ce dernier a formé une requête en exonération en soutenant qu'il n'était pas le conducteur le jour des faits ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité, il a de nouveau contesté être l'auteur de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la juridiction de relaxer le prévenu s'il n'était pas établi que celui-ci était le conducteur du véhicule et de le déclarer éventuellement redevable pécuniairement de l'amende encourue, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Villefranche-sur-Saône, en date du 18 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Villefranche-sur-Saône, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Villefranche-sur-Saône, auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Villefranche-sur-Saône et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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