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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-19.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.709

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 38450 Saint-Georges de Commiers, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre), au profit de la société Provencia, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Provencia, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 1993), qu'en 1987, la société Provencia, maître de l'ouvrage de la construction d'un centre commercial, a chargé M. X..., entrepreneur, de l'exécution de partie du lot "voirie-réseaux divers" ; qu'alléguant la réalisation de travaux supplémentaires, M. X... a réclamé le versement d'une somme supérieure à celle qui avait été convenue à l'origine ; que la société Provencia ayant refusé de l'acquitter, M. X... l'a assignée pour en obtenir le paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait conclu à la confirmation du jugement, lequel avait accueilli sa demande en paiement de travaux supplémentaires, motif pris de ce que les dispositions de l'article 1793 du Code civil, étant relatives à la construction de bâtiments, ne pouvaient recevoir application pour un marché dont le seul objet était la construction d'un réseau d'assainissement des eaux usées ou de voies de communication ou de place publique dans un lotissement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui "déboute M. X... de sa demande en paiement de travaux supplémentaires sur le fondement de l'article 1793 du Code civil" a 1 ) méconnu les termes du débat, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) dénaturé les conclusions d'appel de M. X... ; 2 ) que le marché de travaux du 27 février 1987 ayant pour objet la construction non d'un bâtiment, mais de voies et de réseaux divers, l'article 1793 du Code civil était inapplicable ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui déboute l'entrepreneur de sa demande en paiement de travaux supplémentaires de voirie-réseaux divers, pour inobservation des dispositions de l'article 1793 du Code civil, a violé ce texte par fausse application ; 3 ) qu'ayant constaté que la réalité des travaux supplémentaires n'était pas contestée, qu'ils avaient été, pour l'essentiel, rendus nécessaires par les erreurs d'analyse des sols commise par des tiers et que la société Provencia les avait agréés en partie en versant une indemnité de 500 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations que le maître de l'ouvrage avait ainsi renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 1793 du Code civil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; 4 ) qu'ayant reconnu que les travaux supplémentaires seraient dus par le maître de l'ouvrage en cas de bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le montant des travaux supplémentaires, dont le paiement était réclamé, et s'élevant à 2 431 558,90 francs TTC, ne suffisait pas à caractériser un bouleversement d'un marché dont le montant s'élevait à 5 455 139,24 francs TTC, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1793 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans modification de l'objet du litige et sans dénaturation des conclusions, que les parties admettaient que le marché de travaux était à forfait au sens de l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que l'engagement de la société Provencia était limité à la somme de 500 000 francs correspondant au montant des travaux supplémentaires par elle agréés et que la demande en paiement de M. X... pour le surplus était, faute de justifications, insuffisamment fondée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Provencia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1945

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