Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Octobre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Octobre 2024 par le même magistrat
S.A. [5] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
N° RG 19/03145 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UL3D
DEMANDERESSE
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît GRETEAU du cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la société ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [5]
URSSAF ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Me Renaud BLEICHER (ACO AVOCATS),
Me Benoit GRETEAU,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] s’est acquittée du versement destiné au financement des transports en commun (ci-après dénommé versement transport) auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, pour son établissement situé au [Adresse 1].
Ce montant total s’élève à 2.221.563 euros et se décompose comme suit :
650.109 euros au titre de l’année 2009 ; 639.711 euros au titre de l’année 2010 ; 566.286 euros au titre de l’année 2011 ;365.547 euros au titre de l’année 2012.
Sur la demande de remboursement formulée auprès du [7] ([7])
Par lettre recommandée du 28 novembre 2012, la société a demandé au [7] le remboursement des sommes susvisées, qu’elle estimait avoir indûment versées.
Par décision du 22 janvier 2013, le [7] a rejeté cette demande.
Par requête déposée le 18 mars 2013, la société a sollicité la restitution du versement transport acquitté pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 au titre de son établissement situé à [Localité 4] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement rendu le 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, constaté la prescription des demandes portant sur le versement transport antérieur au 18 mars 2010 et débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de remboursement formulée auprès de l’URSSAF Ile-de-France
En parallèle, par lettre recommandée du 31 décembre 2013, reçue le 3 janvier 2014, la société a également sollicité auprès de l’URSSAF Ile-de-France le remboursement des sommes litigieuses.
Par courrier du 15 janvier 2014, l’URSSAF a indiqué à la société qu’elle n’était pas compétente pour traiter cette requête et l’a invitée à présenter sa demande de remboursement auprès du [7].
Par courrier du 19 mai 2014, la société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation de cette décision.
Par requête du 27 décembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 28 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement rendu le 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande au tribunal de :
constater la société [5] recevable dans ses actions ; dire et juger la délibération en date du 28 décembre 1973 instituant le versement transport illégale ; dire et juger les délibérations en date des 19 mai 1989, 12 mars 1993, 21 décembre 1993 et du 31 janvier 2002 prises par le [7] illégales ; constater l’absence de périmètre de transports urbains du [7] avant sa création par arrêté préfectoral n°2012160-0015 du 8 juin 2012 et en conséquence constater l’incompétence du [7] en matière de versement transports avant la date de prise d’effet de cet arrêté ; juger la société [5] non assujettie au versement transport pour son établissement situé au [Adresse 1] avant la date de prise d’effet de cet arrêté ;constater, au surplus, l’incompétence du [7] pour fixer ou modifier le taux du versement transport et de l’URSSAF et du [7] pour recouvrer et percevoir le produit du versement transport.
En conséquence,
ordonner à l’URSSAF la restitution à la société [5] de la somme totale de 2.221.563 euros indûment acquittée au titre du versement transport au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; ordonner à l’URSSAF, à titre subsidiaire, la restitution à la société des sommes suivantes : - versement transport d’un montant de 650.109 euros au titre de l’année 2009 ;
- versement transport d’un montant de 639.711 euros au titre de l’année 2010 ;
- versement transport d’un montant de 566.286 euros au titre de l’année 2011 ;
- versement transport d’un montant de 365.547 euros au titre de l’année 2012 ;
condamner l’URSSAF au paiement d’intérêts calculés au taux légal et le cas échéant d’intérêts sur les intérêts capitalisés ; condamner l’URSSAF à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de :
prononcer la jonction des recours ; déclarer le recours de l’employeur recevable mais mal fondé ; confirmer les termes de la correspondance de l’URSSAF du 15 janvier 2014 ; délivrer à l’URSSAF une copie de la décision rendue.
A l’audience, l’Union sollicite, en outre, que le [7] soit appelé en la cause.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Au cas d’espèce, il est établi que les deux recours enregistrés sous les numéros de RG 19/03145 et 19/03146 concernent des demandes de remboursement des sommes acquittées au titre du versement transport présentées par des sociétés distinctes, soit respectivement la société [5] et la société [6].
Aucune pièce versée au débat ne permet de justifier que ces sociétés constituent en réalité une entité unique.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/03145 et 19/03146.
Sur la recevabilité des conclusions communiquées par l’URSSAF Ile-de-France
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
Il est constant, en outre, que la procédure en matière de sécurité sociale est orale et que les parties peuvent présenter leurs prétentions et moyens jusqu'à la clôture des débats à l'audience et que la partie qui a besoin de temps pour répliquer à des prétentions ou moyens nouveaux est en droit de demander le renvoi de l'affaire.
Au cas d’espèce, il convient de constater que les conclusions en défense de l’organisme de sécurité sociale reprises oralement à l'audience ont été contradictoirement débattues et que la société [5] n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Il s’ensuit que le caractère tardif susceptible de justifier la mise à l'écart des conclusions de la l’URSSAF n'est nullement établi.
Par conséquent, la demande de la société tendant à écarter les conclusions litigieuses sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action dirigée à l’encontre de l’URSSAF
Au cas d’espèce, il est constant que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu'il mentionne soit, en l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France.
En effet, aux termes de l'article L. 2333-64, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
S’agissant du contrôle et du recouvrement dudit versement, aux termes de l'article L. 2333-69 du même code, dans sa rédaction en vigueur en l’espèce, « Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement ».
Par conséquent, c’est à bon droit que l'action de la société [5] en restitution des sommes qu'elle estime avoir indûment versées au titre du versement de transport de 2009 à 2012 est dirigée à l’encontre de l’organisme de recouvrement.
Il s’ensuit que le recours de la société [5] doit être déclaré recevable.
Sur la demande de restitution du versement transport
Sur la réouverture des débats aux fins de mise en cause du [7]
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En outre, selon l’article 325 du même code, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, compte tenu de la qualité d’autorité organisatrice des transports ayant institué le versement transport objet du présent litige et de la nature des moyens développés par la société au soutien de sa demande de restitution, soit notamment l’illégalité des délibérations du 28 décembre 1973, 19 mai 1989, 12 mars 1993, 21 décembre 1993 et 31 janvier 2002, il apparait opportun, comme le relève l’URSSAF, que le [7] soit appelé en la cause avant que toute décision soit rendue sur le fond concernant la demande de restitution présentée par la société.
Sur ce point, il convient de relever qu’à l’audience, la société ne s’oppose aucunement à cette demande tendant à la mise en cause du [7].
Il convient, par conséquent, d’ordonner la mise en cause du [7] par la société [5] et d’inviter les parties à se prononcer sur le bien-fondé de la demande de restitution des sommes versées à l’URSSAF par la société, au titre du versement transport, pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Dit n’y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/03145 et 19/03146 ;
Rejette la demande de la société [5] tendant à écarter les conclusions de l’URSSAF Ile-de-France ;
Déclare le recours de la société [5] à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France recevable ;
Ordonne la réouverture des débats aux fins de mise en cause du [7] :
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 06 février 2025 à 14 heures salle 13 et convoque à ladite audience le [7] afin que l’ensemble des parties puissent présenter leurs observations ;
Réserve les dépens et la demande formée par la société [5] au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 17 octobre 2024,
La Greffière, La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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